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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02107


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2009, et par courrier le 31 août 2009, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Coudray ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500315,0500316 du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamnée à lui verser à une somme de 22 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 195 992, 68 euros et à verser à l'EURL X la somme de 91 653,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2009, et par courrier le 31 août 2009, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Coudray ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500315,0500316 du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamnée à lui verser à une somme de 22 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 195 992, 68 euros et à verser à l'EURL X la somme de 91 653,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M.Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X est propriétaire d'une maison située au n° 31 du lotissement Sainte-Marie à Cluny qui constitue, d'une part, son lieu d'habitation et d'autre part, le siège social de l'EURL X dont elle est l'unique employée en qualité d'architecte d'intérieur ; que le préfet de la Martinique a par arrêté du 4 novembre 2009 délivré un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et garage technique à la Direction interrégionale des Douanes des Antilles-Guyane sur un terrain contigu à la propriété de Mme X ; que les travaux de construction ont débuté en juillet 2000 et ont été interrompus après que le 25 janvier 2001, le préfet de la Martinique a eut retiré le permis de construire susvisé ; que par jugement du 30 juin 2009 le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à Mme X et à l'EURL X la somme de 22 000 euros en raison des préjudices subis par elles du fait des travaux litigieux et de la présence de cet immeuble en état d'inachèvement ; que Mme X et l'EURL X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive qui a résulté de la délivrance d'un permis de construire au bénéfice de la Direction interrégionale des Douanes des Antilles-Guyane par le préfet de la Martinique et de son retrait tardif ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 30 juin 2009 qui doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X et l'EURL X devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant, que Mme X soutient que le préfet de la Martinique a par arrêté du 4 novembre 2009 délivré un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et garage technique à la Direction interrégionale des Douanes des Antilles-Guyane qui était illégal et que celui-ci a illégalement différé le retrait de cette autorisation ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément qui permette de présumer cette illégalité et a fortiori de suggérer que le retard avec lequel le préfet aurait retiré cette décision serait également constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ;

Considérant toutefois que Mme X et l'EURL X ont la qualité de tiers par rapport aux travaux de construction du bâtiment à usage de bureaux et à usage technique effectués par la Direction interrégionale des Douanes et par rapport à cet ouvrage demeuré inachevé à la suite du retrait du permis de construire ; qu'ainsi, elles sont fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques à la condition d'établir un lien direct de causalité entre les travaux et la présence de l'ouvrage en litige et les préjudices qu'elles subissent ;

Sur les préjudices réparables :

Considérant que Mme X établit au moyen des factures versées que lors de l'acquisition de son immeuble en 1997, soit 3 ans avant le début des travaux litigieux, elle a fait rénover les façades et réparer des chéneaux ; que les plans produits révèlent que le chantier de construction du bâtiment et du parking de la Direction interrégionale des Douanes des Antilles-Guyane était situé à moins de 10 mètres de son immeuble ; qu'il n'est pas contesté, que pour la construction du bâtiment et du parking il a fallu procéder à des terrassements et des décaissements à l'aide d'un brise-roche et que ces travaux ont généré d'importantes vibrations ; que par suite il y a lieu de présumer que les fissures verticales dans les élévations arrières de cet immeuble du coté du chantier et les dégradations constatées sur les chéneaux de béton sont imputables à ces travaux ; que, dès lors, Mme X doit être regardée comme ayant établi le lien de causalité existant entre les travaux de construction et les dégâts subis par son immeuble ; qu'elle justifie le montant des travaux pour remédier à ses dommages à concurrence de 7 600 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X établit que son immeuble a bénéficié d'un traitement anti-termites en 1997 qui ne nécessite d'être renouvelé que tous les 5 ans ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction ont engendré d'importants mouvements de terre causant la migration et l'invasion par les termites de l'immeuble de Mme X ainsi que l'a d'ailleurs constaté un rapport d'expertise ; que Mme X doit être regardée comme établissant que le traitement anti-termites supplémentaire qu'elle a dû financer en 2000 étaient la conséquence des travaux en litige ; qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 350 euros correspondant au coût de ce traitement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les remblais réalisés en conséquence des travaux de terrassement du terrain de la Direction interrégionale des Douanes des Antilles-Guyane ont eu pour objet et pour effet de supprimer la pente du terrain et ont dès lors rendue impossible l'évacuation des eaux de pluie qui désormais stagnent sur la propriété de Mme X ; que Mme X est fondée à demander 750 euros correspondant aux travaux d'aménagement et d'apport de terre pour pallier cette nouvelle configuration ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que le maintien de l'immeuble en l'état d'inachèvement et à l'abandon a occasionné une situation d'insécurité à laquelle la propriété de Mme X est directement exposée et qui ont rendu nécessaire la pose d'une clôture dont le coût est justifié par une facture d'un montant de 650 euros ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X employée unique de l'EURL X soutient que, durant les travaux litigieux, elle n'a pu travailler et a dû emprunter à sa famille la somme totale de 8 030, 82 euros et revendre à perte une maison qu'elle possédait à Case Pilote ; que, toutefois, s'il n'est pas contestable que lesdits travaux ont causé à Mme X et à son entreprise personnelle un trouble manifeste dans ses conditions d'exercice de l' activité professionnelle, ayant provoqué un fléchissement de celle-ci perceptible dans les documents comptables fournis, l'intéressée ne produit aucun élément circonstancié qui suggère qu'elle se soit trouvée de ce fait, dans l'impossibilité de travailler et d'utiliser son matériel et que tant les prêts contractés que la vente d'une maison qu'elle possédait à Case-Pilote puissent être regardés comme des charges et des pertes directement imputables aux travaux litigieux ; qu'elle n'apporte pas d'éléments qui permettent de reconnaître l'existence d'un préjudice réparable pour un montant qui excèderait la somme de 5 000 euros ;

Considérant que Mme X invoque d'une part, l'amplitude des horaires du chantier, les vibrations importantes résultant de l'utilisation d' engins sur des sols très durs et de l'importance du chantier, d'autre part, la gêne visuelle importante qu'elle subit à raison de la présence d'un vaste bâtiment aux murs élevés dont l'avancement représente 40% des travaux et restant à l'abandon depuis 2001 ; qu' elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant au titre des troubles de jouissance et dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 20 000 euros ;

Considérant que Mme X ne justifie pas d'un préjudice moral et physique qui serait distinct ou excèderait de celui réparé au titre des troubles dans les conditions d'existence et des difficultés d'exercice de la profession ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que si le maintien de l'immeuble de la Direction interrégionale des Douanes des Antilles-Guyane en état d'inachèvement depuis l'année 2001, altère notablement l'environnement de la propriété de Mme X , cette dernière n'allègue pas l'existence d'un projet de vente de son immeuble, et, le trouble allégué est susceptible de cesser totalement ou d'être sensiblement réduit dans l'avenir s'il était procédé à la démolition de l'immeuble inachevé et à la remise en état des lieux, ou s'il était donné audit ouvrage une affectation conforme aux règles d'urbanisme applicables dans le secteur ; qu'il en résulte que Mme X ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une réduction de la valeur vénale de sa propriété du seul fait de la présence du bâtiment inachevé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 350 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au profit de Mme X et de l'EURL X, au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0500315,0500316 du tribunal administratif de Fort-de-France du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X et à l'EURL X la somme de 37 350 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X et à l'EURL Isabelle X la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°09BX02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02107
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02107 ?
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