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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2009, présentée pour M. Ilham A, demeurant ..., par Me Amalric-Zermati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701658, 0902372 du 6 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil

la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 ali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2009, présentée pour M. Ilham A, demeurant ..., par Me Amalric-Zermati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701658, 0902372 du 6 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2004 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juillet 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été confirmé par le rejet implicite de son recours gracieux ; qu'après avoir épousé une ressortissante de nationalité française le 20 septembre 2008, M. A a sollicité son admission au séjour en France en qualité de conjoint de Française ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 27 avril 2009, rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement en date du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. A dirigées d'une part, contre la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé contre l'arrêté du 12 juillet 2006 et, d'autre part, contre l'arrêté du 27 avril 2009 ; que, M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que cet arrêté indique les conditions dans lesquelles l'intéressé séjourne en France depuis 2004 et fait état de sa situation familiale, notamment du mariage qu'il a contracté en 2008 avec une ressortissante de nationalité française ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que l'arrêté contesté comporte de simples erreurs matérielles sur l'âge de son épouse et le lieu de célébration du mariage, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en l'espèce, M. A a, le 23 septembre 2008, adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi réputé avoir également formulé une demande de visa de long séjour ; qu'il réside, selon ses déclarations, depuis 2005 avec la ressortissante française qu'il a épousée le 20 septembre 2008 ; que si l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la faculté qu'une demande de visa de long séjour puisse être présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, cette faculté n'est toutefois envisagée que pour les étrangers entrés régulièrement en France, mariés en France avec une ressortissante de nationalité française et séjournant en France depuis plus de six mois avec leur conjoint ; qu'il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, il ne pouvait adresser une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas titulaire du visa prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en faisant valoir, notamment, par les nombreuses attestations qu'il produit, qu'il a vécu depuis 2006 maritalement avec sa future épouse avant la conclusion de leur mariage le 20 septembre 2008 ; que les premiers juges ont relevé que compte tenu du caractère récent du mariage, de la circonstance que le couple n'a pas d'enfant à la date de la décision attaquée, de la durée et des conditions de séjour en France de M. A et du fait que celui-ci n'établit pas être dans l'impossibilité de se rendre temporairement dans son pays d'origine, où au demeurant il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, afin de solliciter, dans les conditions particulières prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en appel, M. A se borne à reprendre ses moyens de première instance sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ni apporter d'éléments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02428
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02428 ?
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