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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Schwartz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700711 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Schwartz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700711 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de transport de marchandises que M. Michel A exploite à Sainte-Suzanne (Ile de La Réunion), ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006 ; qu'il relève appel du jugement du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du même livre ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été présent lors des opérations de vérification et de ce qu'il n'aurait pu obtenir un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires dont il demande la décharge ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ne sauraient dispenser l'administration fiscale du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la proposition de rectification du 26 septembre 2005, l'administration a informé le requérant de la rectification de ses bases taxables de taxe professionnelle en précisant les textes applicables ; qu'elle a fourni en annexe le détail des bases rehaussées et le calcul des cotisations correspondantes ; que les observations formulées par le contribuable dans ses courriers des 27 octobre, 5 et 14 décembre 2005 ont d'ailleurs été prises en compte partiellement par l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis le requérant à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison du non respect du principe du contradictoire manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02773
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCHWARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02773 ?
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