La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02789


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant au ..., par la SCP Quesnel et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805076 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant au ..., par la SCP Quesnel et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805076 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule, et notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- les observations de Me Jany pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, procédant de la multiplication de ses revenus par 1,25 en application du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicable au litige : Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition litigieuse :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :

En ce qui concerne la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui exerce une activité de photographe, ne conteste pas qu'il n'était pas adhérent d'un centre de gestion agréé au titre de l'année 2006 ; qu'il entrait par suite, dans le champ des dispositions du 7° de l'article 158 du code général des impôts prévoyant la multiplication par 1,25 des revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ; qu'il soutient toutefois que l'application du mécanisme susmentionné serait contraire au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques dégagé par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'il se trouverait dans une situation comparable à celle des adhérents des centres de gestion et associations agréés ;

Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, a relevé que la majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % de la base d'imposition des non-adhérents est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les contribuables ; que cette mesure est la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, en vertu du 4 bis de l'article 158 du même code, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé ; qu'ainsi, la différence de traitement entre adhérents et non adhérents demeure justifiée à l'instar du régime antérieur, par la volonté d'encourager l'adhésion à ces centres ayant en contrepartie des obligations qu'elle impose, et ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'il a jugé en conséquence que la disposition en litige n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dégagé par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que l'établissement de l'imposition litigieuse sur une base fictive méconnaîtrait la Constitution, il n'a pas soumis ce moyen à la cour dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance, alors qu'il n'appartient au juge administratif d'examiner la constitutionnalité d'une disposition législative que dans le cadre prévu à l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, et n'a en outre assorti son moyen d'aucune précision quant à la règle méconnue, qui aurait pu permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avantage maintenu pour les adhérents des centres de gestion et associations agréés l'a été à titre de contrepartie des obligations pesant sur ces derniers, dont l'existence contribue à une amélioration des conditions d'établissement et de recouvrement de l'impôt et à la mise en oeuvre de l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale, et à titre d'incitation des contribuables non-salariés à y adhérer ; qu'il suit de là, dès lors que les stipulations invoquées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) , que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande le 29 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02789
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP QUESNEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award