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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02965


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 2009 et 11 février 2010, présentés pour M. Abdallah , demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900658 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 2009 et 11 février 2010, présentés pour M. Abdallah , demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900658 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit du conseil de M. en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de son décret d'application du 19 décembre 1991, que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, dans le délai d'appel, interrompt celui-ci et qu'un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié à M. le 10 juin 2009 et que ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2009, soit dans le délai d'appel prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été prise le 23 novembre 2009 ; que M. a déposé sa requête d'appel au greffe de la Cour le 21 décembre suivant, soit dans le nouveau délai ouvert par la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire ; que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, alors même que l'étranger s'est maintenu illégalement sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré sur le territoire français le 11 janvier 2002 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français le 24 janvier 2003, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 septembre 2004, qui n'a pas été exécuté ; qu'il s'est marié le 12 avril 2007 avec une ressortissante française ; qu'ainsi, et alors même qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale en tant que conjoint de Français ; que, par suite, en lui refusant la délivrance de ce titre au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa présence en France de l'année 2004 jusqu'à la date de son mariage, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de délivrance du certificat de résidence opposé à M. , cette annulation implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de verser à celui-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 décembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort, avocat du requérant, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 09BX02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02965
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02965 ?
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