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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX00021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 janvier 2010 et par voie postale le 11 janvier 2010, présentée pour l'EURL SAINT HUBERT, dont le siège se trouve Domaine Maisonneuve à Vouhé (17700), représentée par sa gérante, Mme Cécile A, par Me Thomas ;

L'EURL SAINT HUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800838 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 janvier 2010 et par voie postale le 11 janvier 2010, présentée pour l'EURL SAINT HUBERT, dont le siège se trouve Domaine Maisonneuve à Vouhé (17700), représentée par sa gérante, Mme Cécile A, par Me Thomas ;

L'EURL SAINT HUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800838 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

-et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL SAINT HUBERT relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2001 et 2002, en tant qu'elles procèdent des rectifications des bases d'imposition des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 de la société civile Penot dont elle détient 99,99 % des parts sociales ;

Considérant, en premier lieu, que si la société évoque un défaut d'instruction et fait valoir que le tribunal n'aurait pas retenu les arguments relatifs à l'information du contribuable sur le redressement notifié, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ; qu'en outre, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

Considérant, d'une part, que si l'EURL SAINT HUBERT soutient que la société civile Penot aurait appliqué et comptabilisé des intérêts sur les avances versées à la SCI et à la SARL de Maisonneuve, dont les comptes courants étaient débiteurs, les documents comptables qu'elle a produits devant le tribunal consistaient, pour les années 2001 et 2002, en des extraits informatisés du grand livre retraçant le solde du compte 4687, produits à recevoir, retraçant le montant des avances consenties aux deux sociétés, et sur lesquels ont été portées de simples mentions manuscrites en bas de page faisant état des intérêts à facturer pour 2001 et des intérêts sur le compte des sociétés en 2002, sans preuve que les montants simplement annotés auraient été effectivement portés en comptabilité ; que s'agissant de l'exercice 2000, les documents informatisés sur lesquels figurent le montant des intérêts servis à la clôture de l'exercice et celui des intérêts à comptabiliser dans l'exercice , ne sont pas de nature à établir qu'ils l'auraient été effectivement ; qu'eu égard aux éléments apportés par la société, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve d'une facturation et d'une comptabilisation effective d'intérêts n'avait pas été apportée ;

Considérant, d'autre part, que si l'EURL SAINT HUBERT se prévaut de sa qualité d'animatrice du groupe constitué par ses filiales, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à justifier l'intérêt qu'aurait eu la société civile Penot à consentir des avances sans intérêts à la SA Doville ; que si la requérante peut être regardée comme faisant valoir en outre que la société civile Penot avait intérêt à accorder de telles avances à la SA Doville, dont la situation financière était dégradée et qui exerçait une activité similaire à celle de la société civile en partenariat avec elle, il n'est pas contesté que la société civile Penot avait abandonné son activité viticole dès le 1er mars 1999 et s'était reconvertie dans la production céréalière ; qu'ainsi, alors que l'EURL n'établit pas même l'existence du partenariat dont elle se prévaut entre les société civile Penot et la SA Doville, elle ne justifie pas de la contrepartie qu'aurait retirée la société civile en renonçant à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la SA Doville ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette renonciation à intérêts n'a pas été consentie dans le cadre d'une gestion commerciale normale de la société civile Penot ; que c'est donc à bon droit qu'elle a réintégré le montant de ces intérêts dans le bénéfice imposable de la société civile Penot et redressé en conséquence les résultats de l'EURL SAINT-HUBERT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SAINT HUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SAINT HUBERT est rejetée.

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10BX00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00021
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00021 ?
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