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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX00022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 janvier 2010 et par voie postale le 11 janvier 2010, présentée pour l'EURL SAINT HUBERT, dont le siège se trouve Domaine Maisonneuve à Vouhé (17700), représentée par sa gérante, Mme Cécile A, par Me Thomas ;

L'EURL SAINT HUBERT demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800915 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la part du déficit constaté à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 dans les écritures de la SCI de

Maisonneuve, reporté sur son résultat imposable à la clôture des exercices ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 janvier 2010 et par voie postale le 11 janvier 2010, présentée pour l'EURL SAINT HUBERT, dont le siège se trouve Domaine Maisonneuve à Vouhé (17700), représentée par sa gérante, Mme Cécile A, par Me Thomas ;

L'EURL SAINT HUBERT demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800915 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la part du déficit constaté à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 dans les écritures de la SCI de Maisonneuve, reporté sur son résultat imposable à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

-le rapport de M. Mauny, conseiller,

-et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL SAINT HUBERT relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la part du déficit, constaté à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 dans les écritures de la SCI de Maisonneuve, reporté sur son résultat imposable à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que si la société évoque un défaut d'instruction et fait valoir que le tribunal n'aurait pas retenu les arguments relatifs à l'information du contribuable sur le redressement notifié, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)/ 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. (...) ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe II au code général des impôts : Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel./ Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci. ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, lors de la vérification de la SCI de la Maisonneuve, la déduction du coût de différents travaux, au motif que ceux-ci ont été réalisés sur une maison de maître qu'elle mettait gratuitement à disposition de ses dirigeants, ainsi que sur un pigeonnier et pour la création d'un chenil, au titre desquels elle ne percevait pas non plus de loyer ; qu'elle a remis en cause également les dotations aux amortissements inscrites par la SCI au titre des travaux réalisés sur la toiture de la maison susmentionnée, pour le même motif que celui précédemment exposé, et en outre au motif que le coût desdits travaux avait fait l'objet d'une inscription en charges, et d'une déduction en sa totalité, au titre de l'exercice clos en 1998 ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que le jugement n'a pas tenu compte de la situation de l'immeuble de Maisonneuve qu'elle occupe pour ses activités cynégétiques, l'EURL SAINT HUBERT, qui ne précise pas quels sont les chefs de redressement qu'elle a entendu contester ce faisant, n'articule aucun moyen relatif à la régularité de l'inscription de ces charges et à l'intérêt qu'avait la SCI de la Maisonneuve, eu égard à son objet social, à les supporter ; qu'elle ne critique donc pas utilement l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère déductible des sommes litigieuses, et que le moyen articulé ne peut qu'être écarté;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir devant la cour que la SCI de Maisonneuve a justifié des honoraires versés à son expert comptable en en produisant la facture, l'EURL SAINT HUBERT n'articule aucun moyen de nature à regarder comme mal fondé le chef de redressement qu'elle entend contester, qui ne repose pas sur la remise en cause de l'existence de la charge qu'elle a supportée, laquelle n'est pas contestée, mais sur l'erreur commise par la SCI de Maisonneuve quant à l'exercice de rattachement de cette charge, relative à l'exercice clos en 1999 mais portée en comptabilité au titre de l'exercice clos en 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'EURL SAINT HUBERT, se borne à soutenir en appel que la déduction du coût, supporté par la SCI de Maisonneuve, de l'étude financière ayant pour objet de trouver un refinancement adapté aux capacités de remboursement était justifié ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que cette étude a été refacturée à la SCI par la requérante, et qu'elle avait pour objet un projet de rachat d'une exploitation agricole, alors qu'une telle activité est étrangère à l'objet social de la SCI ; qu'eu égard à ces éléments, relevés par le tribunal, et à l'argumentation développée en appel, qui est sans rapport avec le motif du redressement et dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen relatif au caractère déductible de la charge supportée par la SCI de Maisonneuve ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SAINT HUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SAINT HUBERT est rejetée.

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10BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00022
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00022 ?
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