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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présentée pour Mme Lucienne B, demeurant à ..., agissant en son nom personnel ainsi qu'au nom et pour le compte de la SCEA DU CHARLES, dont le siège est à Mont Disse (64330), par Me Mounier ; Mme B ET LA SCEA DU CHARLES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00702450 du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 juillet 2007 accordant à M. Jean-Marc A l'autorisation d'exploiter

les parcelles d'une superficie de 16 ha 96 ares précédemment exploité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présentée pour Mme Lucienne B, demeurant à ..., agissant en son nom personnel ainsi qu'au nom et pour le compte de la SCEA DU CHARLES, dont le siège est à Mont Disse (64330), par Me Mounier ; Mme B ET LA SCEA DU CHARLES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00702450 du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 juillet 2007 accordant à M. Jean-Marc A l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une superficie de 16 ha 96 ares précédemment exploitées par la SCEA DU CHARLES ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 9 juillet 2007, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire des communes de Mont Disse et de Semeacq d'une superficie globale de 16 ha 96 ares, lesquelles étaient précédemment exploitées par Mme B ; que Mme B et LA SCEA DU CHARLES relèvent appel du jugement du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu au plus tôt le 4 octobre 2007, comme en fait foi le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe du pli, la décision du préfet rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision en litige du 9 juillet 2007 ; que, par suite, le recours contentieux qu'elle a formé contre cette décision, qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Pau le 5 décembre 2007, n'était pas tardif ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A, sa demande était recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : (...) - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural dans sa rédaction alors applicable : II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que pour accorder à M. A l'autorisation sollicitée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est exclusivement fondé sur le motif suivant : agrandissement d'une exploitation qui doit permettre d'assurer une dimension économique viable, facilitant la transmission à terme ; que ce faisant, il a seulement pris en compte la situation du demandeur et a omis de prendre en considération la situation du preneur en place ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 331-3 du code rural ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B et LA SCEA DU CHARLES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et de la SCEA DU CHARLES, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Mme B et de la SCEA DU CHARLES au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2009 et la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à la SCEA DU CHARLES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00036
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00036 ?
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