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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2010, présentée pour M. Nasseur A, demeurant ..., par Me Gand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902251, en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 21 août 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2010, présentée pour M. Nasseur A, demeurant ..., par Me Gand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902251, en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 21 août 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 août 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 21 août 2009, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis ; qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux ressortissants algériens que ces derniers sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa que ce soit pour une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'il s'ensuit que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. A d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé est entré en France avec un visa espagnol en cours de validité, il n'établit pas avoir procédé à une telle déclaration ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00070
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - CONDITION D'ENTRÉE RÉGULIÈRE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS - CAS D'UN VISA SCHENGEN DÉLIVRÉ PAR UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE.

335-005-01 Un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué, conformément à l'article 22 de la convention de Schengen, une déclaration d'entrée sur le territoire français.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES.

335-01-01


Composition du Tribunal
Président : TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00070 ?
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