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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX00102


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Olivier X demeurant ..., par Me Bette ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200187 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de constater que les terrasses en cause constituent d

es varangues ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Olivier X demeurant ..., par Me Bette ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200187 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de constater que les terrasses en cause constituent des varangues ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'acquisition en septembre et octobre 1997 de deux appartements, situés au Marin en Martinique, qui ont été achevés le 29 décembre 1997 ; que ces appartements ont été loués, à compter de 1998, à des personnes qui en ont fait leur résidence principale ; que, le 7 septembre 2001, les requérants ont sollicité auprès des services fiscaux la révision de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2000, au motif qu'ils n'avaient pas bénéficié, dans le calcul de leur imposition, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts en faveur des investissements outre-mer, à raison de leur investissement dans le secteur locatif intermédiaire ; que, le 17 janvier 2002, le service a partiellement admis la réclamation présentée, une réduction d'impôt de 25% étant accordée, au lieu du taux de défiscalisation de 50 % demandé par les contribuables ; que, le 28 janvier 2002, les époux X ont présenté une réclamation, qui a été rejetée par l'administration le 8 avril suivant, au motif que le montant du loyer au mètre carré ne permettait pas l'application du taux de 50% ; que, par la présente requête, M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'imposition en litige : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né (...) La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif (...) 2° Le contribuable (...) s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...) 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (...) ; que l'article 46 AG decies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : 1. Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :1°) 764 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ;

Considérant que, pour calculer le montant du loyer par mètre carré ainsi que le prévoit les dispositions précitées, il y a lieu, en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire, de se référer à la notion de surface habitable telle qu'elle résulte du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de l'imposition en litige ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 dudit code : (...) La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (...) Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appartements de M. et Mme X comportent des terrasses couvertes de trois côtés, que les requérants qualifient eux-mêmes de loggias ; que, conformément aux dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ces loggias ne doivent pas être comprises dans le calcul de la surface habitable de l'appartement auquel elles se rattachent ; que, par suite, c'est à bon droit que, en application de la loi fiscale, l'administration n'a pas pris en compte la surface desdites loggias dans le calcul du plafond annuel de loyer par mètre carré de surface habitable ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : ... Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction 4A-2-97 du 24 février 1997 : La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, locaux communs et autres dépendances du logement ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (cf. article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation). Il n'est admis de tenir compte de la surface des terrasses couvertes, dans la limite maximale de 14 m2, que lorsqu'il s'agit de varangues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, chacun des deux appartements de M. et Mme X comporte une terrasse couverte de trois côtés, servant de salle à manger et attenante à la cuisine ; que cet espace, dénommé loggia , peut, tant par sa destination que par son architecture, être assimilé à une varangue, c'est-à-dire à un type de véranda ou de terrasse couverte, qui trouve son origine dans l'architecture des maisons créoles construites pendant la période coloniale et que l'on rencontre aux Antilles sous l'appellation de galerie ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, au regard de l'instruction administrative susmentionnée, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable devait être apprécié en retenant, dans le calcul de la surface habitable, la superficie des loggias des appartements loués, à concurrence de 14 m2 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'en l'absence d'expertise, les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 correspondant à la prise en compte d'un taux de 50% pour l'application de l'article 199 undecies du code général des impôts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N°10BX00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00102
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00102 ?
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