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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10BX00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010 sous le n° 10BX00254, présentée pour M. Olanrewaju Tunde X, demeurant chez Mme Sonia Y ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905640 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Nigéria comme son pays de destination ;>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010 sous le n° 10BX00254, présentée pour M. Olanrewaju Tunde X, demeurant chez Mme Sonia Y ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905640 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Nigéria comme son pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Girault,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, interjette appel du jugement n° 0905640 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant notamment le Nigéria comme son pays de destination ;

Sur la reconduite à la frontière :

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte de façon détaillée l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'elle était suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; que si M. X fait valoir qu'il est père de deux filles de nationalité française, Lesly et Maroussia, nées respectivement le 11 juin 1994 et le 16 juin 1999, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, alors que leur mère a déclaré lors de l'enquête diligentée par le préfet qu'il n'avait plus de contact avec ses enfants depuis 2002 ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a écarté le

moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X excipe, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour en date du 9 novembre 2009, au motif que l'avis de la commission du titre de séjour n'aurait pas été suffisamment motivé, il ressort de la formulation dudit avis, pour maladroite qu'elle soit, que la commission a entendu retenir la menace pour l'ordre public alléguée par le préfet ; que par suite, et alors qu'elle n'était pas tenue de rappeler l'ensemble des éléments l'ayant conduite à cette appréciation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait entaché d'irrégularité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 novembre 2009 fixant le pays de destination de M. X relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'elle était suffisamment motivée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour en date du 9 novembre 2009 n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X soutient qu'il risque d'être soumis à de tels traitements au Nigéria, où il a déjà été torturé en 1991 ; que s'il produit un certificat médical rédigé à sa demande en 2003 et concluant à la compatibilité de cicatrices avec ses dires, celui-ci ne suffit pas à établir la réalité et l'actualité du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que ses demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par l'OFPRA ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 novembre 2009 fixant le pays de destination de M. X ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00254


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00254
Numéro NOR : CETATEXT000023295721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00254 ?
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