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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10BX00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010 sous le n° 10BX00308, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000226 du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 janvier 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010 sous le n° 10BX00308, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000226 du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 janvier 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement n° 1000226 du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 janvier 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque ;

Considérant premièrement, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que l'article 52 de la loi susvisée abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret susvisé, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant deuxièmement, qu'aux termes de l'article L. 311-5 : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant d'une part, que M. X est entré en France sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 juin 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 janvier 2004 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il a été autorisé à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa qualité de réfugié n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ;

Considérant d'autre part, que dès lors que le refus de séjour qui lui a été opposé est antérieur au 1er janvier 2007, date à compter de laquelle la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse un titre de séjour à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, M. X, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, pouvait légalement faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 16 janvier 2010, le premier juge s'est fondé sur le motif que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucune des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le PREFET DE LA GIRONDE à ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel des jugements de reconduite à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-1, II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X ; que l'arrêté contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne sauraient être accueillis ;

Considérant que M. X, célibataire sans enfant et qui ne conteste pas n'être pas isolé dans son pays d'origine où vivent ses parents, n'apporte, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun élément de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant que les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code, n'ont pas pour effet de l'obliger à saisir avant de prendre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en conséquence, le PREFET DE LA GIRONDE n'était pas tenu de soumettre le cas de M. X à la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 janvier 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000226 du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 10BX00308


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00308
Numéro NOR : CETATEXT000023295723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00308 ?
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