Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, en télécopie, régularisée le 5 mars 2010, sous le n° 10BX00567, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000263 du 21 janvier 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 20 janvier 2010 plaçant M. en rétention administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Girault,
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement n° 1000263 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2010 en tant qu'il a annulé sa décision en date du 20 janvier 2010 ordonnant le placement en rétention administrative de M. ; que la circonstance que, postérieurement à cette requête, la situation de M. aurait été régularisée ne rend pas sans objet les conclusions de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que M. ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes lors de son placement en rétention administrative ; que toutefois, il ne conteste ni que M. était titulaire, à la date de la décision en litige, d'un passeport en cours de validité, ni qu'il disposait d'une adresse fixe à Toulouse, où lui a été notifié, au demeurant, le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'en se bornant à relever que l'intéressé avait déjà refusé de se soumettre à deux invitations à quitter le territoire français en 2003 et 2006, et clairement indiqué aux services de police qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne justifie pas que M. n'aurait pas présenté de garanties de représentation suffisantes ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 20 janvier 2010 ordonnant le placement en rétention administrative de M. ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
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N° 10BX00567