Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2010 sous le n° 10BX00747, présentée pour M. Kamalitdin X, demeurant ..., par Me Coste, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902272 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ensemble les décisions du même jour fixant son pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Girault,
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du procès-verbal de notification, que l'arrêté attaqué du 7 novembre 2009, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que M. X, de nationalité russe et originaire du Daghestan, serait reconduit à la frontière, a été notifié à l'intéressé le 7 novembre 2009 à 14 h30, alors qu'il venait d'être interpellé à Pau et devait être conduit au centre de rétention d'Hendaye ;
Considérant d'une part, que la circonstance que M. X se serait trouvé empêché de déposer un recours pendant le délai d'acheminement par route de Pau à Hendaye, où il est arrivé à 16h20, est sans incidence sur les modalités de décompte du délai de recours contentieux, lequel court d'heure à heure à compter de la notification de l'arrêté à l'intéressé ; que par suite le délai a couru du samedi 7 novembre 2009 à 14h30 au lundi 9 novembre à 14H30 et était expiré le 9 novembre à 16h19 ou à 16h29, quelle que soit l'heure exacte à laquelle la télécopie de la requête a été enregistrée au Tribunal administratif de Pau ; que la circonstance qu'il incluait un jour férié ne peut davantage être invoquée ;
Considérant d'autre part, que si M. X, arrivé en France en 2005 pour demander l'asile, justifie que l'unique juriste de la CIMADE assurant le soutien aux étrangers en rétention au centre d'Hendaye se trouvait médicalement empêchée le 9 novembre 2009, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il sollicitât l'aide juridictionnelle auprès du centre de rétention pour obtenir l'assistance d'un avocat ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le retard à présenter sa requête résulterait d'un cas de force majeure ;
Considérant que la requête présentée au Tribunal administratif de Pau étant ainsi tardive, et par suite irrecevable, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2009 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX00747