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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX01067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 6 mai 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant au ..., par Me Missistrano, ensemble le mémoire enregistré le 19 novembre 2010 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000018 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 décembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pay

s à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 6 mai 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant au ..., par Me Missistrano, ensemble le mémoire enregistré le 19 novembre 2010 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000018 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 décembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 décembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens invoqués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté a été signé par M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui disposait d'une délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°23 de la préfecture de la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, et en particulier, indique que l'enquête réalisée par les services de gendarmerie établit l'absence de communauté de vie entre les époux X ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que la légalité de la décision, et par conséquent l'existence d'une communauté de vie entre M. X et son épouse, s'apprécient à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X, qui a déclaré aux services de gendarmerie, le 6 octobre 2009, n'avoir vécu que trois mois avec son mari depuis leur mariage en avril 2005, s'est installée à Lacanau en Gironde à compter du mois de janvier 2009 et a présenté une demande de divorce en novembre 2009 ; que M. X, qui demeure à Paris, se borne à produire des factures remontant au plus tard à 2007, deux billets de train établissant seulement qu'il a effectué deux allers-retours entre Paris et Bordeaux le 19 septembre 2009 puis le 15 octobre 2009 et des attestations de proches peu circonstanciées ; que, par ces documents, il ne démontre pas qu'une communauté de vie persistait à la date de la décision contestée ; que le moyen tiré du délai excessif qu'aurait mis le préfet pour rejeter sa demande est inopérant ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 3° de l'article L. 314-9 du même code ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu' il a été dit précédemment, M. X ne remplissait pas, à la date de l'arrêté en litige, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était irrégulier pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il a épousé une ressortissante française et qu'il est bien intégré en France où il travaille, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision litigieuse et qu'il n'a pas d'enfant issu de cette union ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident ses trois enfants nés d'un précédent mariage ; que, par suite, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. X soutient également qu'il a été victime d'un infarctus du myocarde en 2007 nécessitant un traitement médicamenteux lourd et d'un accident du travail en 2009 lui causant la paralysie du cinquième doigt de la main droite, il n'établit pas avoir fait des démarches en vue de se voir reconnaître la qualité d'étranger malade au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que, suite à sa demande de titre en février 2008, l'intéressé a été maintenu sous le régime des récépissés de demande de titre de séjour et que la décision n'est intervenue que le 3 décembre 2009, n'est révélatrice d'aucun détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de délivrance du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir que les problèmes cardiaques et la paralysie du doigt dont il souffre nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, laissant présumer que sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX01067


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MISSISTRANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01067
Numéro NOR : CETATEXT000023493594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01067 ?
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