La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10BX01174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010 sous le n° 10BX01174, présentée pour Mlle Becky , demeurant au CAIO ..., par Me Astie, avocat ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001754 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé son pays de destination, ensemble la décision du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler

ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010 sous le n° 10BX01174, présentée pour Mlle Becky , demeurant au CAIO ..., par Me Astie, avocat ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001754 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé son pays de destination, ensemble la décision du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :

- le rapport de Mme GIRAULT,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle , de nationalité nigériane, interjette appel du jugement en date du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2010 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant son pays de destination et la plaçant en rétention administrative ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 octobre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme Cazanove, sous-préfet de Langon, à l'effet de signer les reconduites à la frontière des étrangers et les décisions de maintien en local administratif ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire des étrangers faisant l'objet d'une reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Cazanove n'aurait pas été compétente pour signer les décisions litigieuses ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que Mlle ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'implique pas en elle-même un retour dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mlle ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant son pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le Nigéria comme pays de destination, le préfet de la Gironde ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle ou qu'il se soit estimé lié par les décisions de rejet de la demande d'asile de l'intéressée prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que si Mlle soutient qu'elle encourt de graves dangers pour son intégrité physique en cas de retour au Nigéria, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant que Mlle ne peut utilement soutenir que la décision de placement en rétention administrative, qui n'implique pas en elle-même un retour dans son pays d'origine, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mlle se borne à soutenir que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir ces moyens de précisions ou de justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle , qui a au demeurant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01174
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award