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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX01199


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2010, présentée pour M. Johny X, demeurant ..., par Me Edouard ; M. Johny X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900752 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit d'office

à la frontière à l'expiration du délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2010, présentée pour M. Johny X, demeurant ..., par Me Edouard ; M. Johny X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900752 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ;

4°) à défaut d'enjoindre au préfet de la région Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Cayenne le 15 avril 2010 ayant rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 2 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R.313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 7o de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M.X fait valoir qu'il est entré en Guyane française en 1998, et vit en concubinage avec Mme Y, avec laquelle il a eu deux enfants l'un né le 3 septembre 2000 à Macapa (Brésil) et l'autre le 17 novembre 2003 à Kourou, il produit des pièces contradictoires relatives à la date à laquelle il serait entré sur le territoire français ; que la mère de ses enfants, de nationalité brésilienne, se trouve également en situation irrégulière ; que la production de promesses d'embauche ne suffit pas à établir son intégration sociale et économique ; que le requérant, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué, a passé la plus longue partie de sa vie au Pérou, pays dont il est originaire et dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en l'absence de documents établissant la réalité du décès de son père et de l'installation de sa mère au Brésil ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, de la situation de sa compagne elle-même en situation irrégulière, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

Considérant, que M. X soutient que l'arrêté du 9 septembre 2009 a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ; que, d'une part, les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créant seulement des obligations entre les États sans ouvrir de droits aux intéressés, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de ce dernier article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que d'autre part, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées, qui peuvent, à la différence de celles de l'article 9-1 de la même convention, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les deux époux et leurs enfants reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que la circonstance que les enfants de M. X sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte par la décision du 2 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. Thierry Devimeux, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Guyane, a reçu délégation, par un arrêté préfectoral en date du 19 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous actes dans les domaines relevant de sa compétence administrative ; que dès lors, c'est à bon droit, que le tribunal a considéré que le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X reprend les arguments invoqués à l'appui de ses conclusions en annulation du refus de séjour ; qu'il n'allègue pas que la cellule familiale ne puisse se reconstituer au Pérou dont il est originaire ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a écarté les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi pour les mêmes motifs que ceux justifiant le rejet des conclusions en annulation du refus de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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10BX01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01199
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : EDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01199 ?
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