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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 25 mai 2010, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Slimane X ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901036, 0904985 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2008 et l'arrêté du préfet du Tarn en date du 28 septembre 2009 portant refus de

titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 25 mai 2010, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Slimane X ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901036, 0904985 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2008 et l'arrêté du préfet du Tarn en date du 28 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2008 et l'arrêté en date du 28 septembre 2009 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande en date du 29 mai 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Tarn du 28 septembre 2009 s'est substitué à la décision rejetant implicitement la demande de M. X en date du 29 mai 2008 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de cette demande étaient, à la date à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a statué sur ces conclusions, devenues sans objet ; que, c'est par suite, à bon droit, que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 28 septembre 2009 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui énonce de façon précise les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, notamment ceux concernant la vie privée et familiale de M. X, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis sept ans où vivent également régulièrement ses parents et son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside sa soeur ; que sa présence aux côtés de son frère, en raison des problèmes de santé de ce dernier, n'est pas indispensable dès lors que ses parents résident également en France de façon régulière ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui ayant implicitement refusé le séjour, dès lors que cette dernière a été remplacée par l'arrêté du préfet du Tarn en date du 28 septembre 2009, rejetant explicitement la demande du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'en tout état de cause, la motivation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 28 septembre 2009 ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01245
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01245 ?
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