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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX01485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2010, présentée pour M. Mkhitar A, demeurant chez la Communauté Emmaüs, allée Abbé Pierre à Déols (36130), par Me Thibault ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000232 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 4 février 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2010, présentée pour M. Mkhitar A, demeurant chez la Communauté Emmaüs, allée Abbé Pierre à Déols (36130), par Me Thibault ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000232 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 4 février 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010,

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, le 4 février 2010, le préfet de l'Indre a pris à l'encontre de M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 19 mai 2010, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A dirigée contre ledit arrêté ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) Le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que l'avis émis le 1er avril 2009 par le médecin inspecteur de santé publique indique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressé est disponible dans son pays d'origine ; qu'il mentionne, par ailleurs, que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que si M. A soutient que l'offre de soins en Azerbaïdjan n'existe que de façon limitée, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait en bénéficier pour ce motif ; qu'en outre, en se bornant à soutenir qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour suivre le traitement requis, M. A ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe de son impossibilité de bénéficier effectivement de ce traitement en Azerbaïdjan ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Indre a pu légalement, sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a été séparé des membres de sa famille au cours de sa fuite et qu'il ne sait à ce jour où ceux-ci se trouvent ; qu'il est intégré tant à la communauté arménienne en France qu'au sein de l'association Emmaüs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2007 à l'âge de 22 ans et qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Azerbaïdjan ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Indre a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. A sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que sa mère est d'origine arménienne et son père d'origine azerbaïdjanaise, et que, eu égard à ses convictions religieuses, à la nationalité respective de ses parents et au conflit opposant les deux pays dont ils sont originaires, il encourt un risque en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, toutefois, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01485
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01485 ?
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