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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX01546


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Famoro X, demeurant à la communauté d'Emmaüs 19 rue de la Tour à Naintre (86530), par Me Bauer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000353 du 1er juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 27 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre dans lequ

el il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Famoro X, demeurant à la communauté d'Emmaüs 19 rue de la Tour à Naintre (86530), par Me Bauer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000353 du 1er juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 27 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de l'admettre au séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-4 et 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 11 octobre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant sierra-léonais, né le 19 décembre 1979, fait appel de l'ordonnance du 1er juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 27 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, M. X a notamment soutenu que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme en méconnaissant les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de ces moyens, il a fait valoir qu'il était membre du SLPP depuis le 16 juin 2000 ; que durant la campagne présidentielle de 2007, il a été menacé et agressé par des militants adverses de l'APC ; que suite à la victoire de l'APC aux élections présidentielles du 17 septembre 2007, des individus se sont introduits en pleine nuit à son domicile, ont menacé de le tuer et ont violenté sa femme ; qu'il est parvenu à prendre la fuite et a quitté son pays le 11 octobre 2007 ; qu'un mandat d'arrêt du 6 janvier 2009 a été délivré à son encontre par un juge de Freetown pour détournement des fonds de l'Etat en infraction aux articles 2 à 6 de la loi de 1991 sur les détournements ; qu'il risque de subir des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors les moyens soulevés reposent sur des allégations précises ; que la circonstance que l'intéressé se soit borné à faire état des éléments produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne saurait suffire à considérer les moyens soulevés par M. X comme manifestement dépourvus de précisions suffisantes ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Limoges ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Au fond

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le titre de séjour :

Considérant, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de l'Indre, pour refuser de l'admettre au séjour, a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale et ne s'est pas fondé sur le seul motif que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Indre se serait regardé comme tenu de rejeter sa demande, n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision fixant la Sierra-Léone comme pays de destination de sa reconduite serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il est susceptible d'encourir des persécutions à caractère politique en cas de retour en Sierra-Léone, le mandat d'arrêt qu'il produit ne présente pas des garanties d'authenticité suffisantes et les articles de presse, les certificats médicaux et notamment la lettre émanant d'une instance du SLPP en date du 28 juillet 2008 n'apportent pas de justifications suffisantes sur les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Sierra-Léone, de la nature de celle qui sont protégés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence d'un risque avéré ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur dans l'appréciation des conséquences d'un retour dans son pays d'origine sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante pas dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000353 en date du 1er juin 2010 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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10BX01546


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01546
Numéro NOR : CETATEXT000023493603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01546 ?
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