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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX01750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 2 août 2010, présentée pour Mme Kheira X, demeurant chez M. Mohamed Y, ..., par Me Stéphane Soulas ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000117 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duqu

el elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 2 août 2010, présentée pour Mme Kheira X, demeurant chez M. Mohamed Y, ..., par Me Stéphane Soulas ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000117 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui énonce de façon précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme X en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, ne s'est pas fondé sur le défaut de visa long séjour ; qu' il n'a mentionné ce défaut qu'à l'occasion de l'examen, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de la situation de l'intéressée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un certificat de résidence au motif que son passeport n'était pas muni d'un visa long séjour ;

Considérant qu'en vertu du b) l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est hébergée chez l'une de ses filles et qu'elle n'a aucune ressource en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France munie d'un visa portant la mention ascendant non à charge , qu'elle ne justifie pas, ayant exercé une activité professionnelle en Algérie, avoir été dépourvue de ressources propres avant son entrée en France et être à la charge de sa fille bien que celle-ci avec son époux disposât de ressources suffisantes pour l'accueillir ; que, par suite, en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses descendants vivant en France et en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle a effectué un premier séjour en France à compter de 1976 et a bénéficié d'une carte de résident à partir de 1980, que sa soeur, son frère et ses deux filles résident en France régulièrement et qu'elle est séparée de son époux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa dernière entrée en France en octobre 2008 est récente et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu une majeure partie de sa vie et où réside sa mère ; qu'ainsi la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance qu'elle souffre de tension artérielle et qu'elle est bien intégrée en France ne suffit pas à entacher la décision du préfet d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L .511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 26 novembre 2009 portant obligation pour Mme X de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la qualité d'ascendant de Mme X seront écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X invoque l'illégalité, par voie d'exception, des décisions du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de ces décisions n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui énonce que Mme X n'allègue pas être exposée à des risques personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile , est suffisamment motivée ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle serait dépourvue de revenus en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX01750


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01750
Numéro NOR : CETATEXT000023492377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01750 ?
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