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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX02085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX02085


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, régularisée le 13 août, présentée pour Mlle Juliet X, élisant domicile à la Croix Rouge, au 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat ;

Mlle Juliet X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001283 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit ar...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, régularisée le 13 août, présentée pour Mlle Juliet X, élisant domicile à la Croix Rouge, au 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat ;

Mlle Juliet X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001283 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement des dispositions de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la SCP Breillat- Dieumegard -Matrat Salles, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat si elle recouvre la somme allouée dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 22 novembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Nigeria comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mlle X a invoqué devant le tribunal administratif, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce que le préfet, pour apprécier les risques qu'elle encourait en cas de renvoi au Nigeria, s'était borné à constater le rejet des ses demandes successives par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile sans examiner sa situation, commettant ce faisant une erreur de droit ; que le tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d' irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X en ce qu'elle est relative à la décision fixant le pays de destination, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre les autres décisions litigieuses ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 février 2010, M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu, notamment, délégation de signature pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard de l'habilitation accordée, qui n'est pas trop générale, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a présenté une demande de titre de séjour en qualité de réfugié le 3 janvier 2007 ; que ce statut lui a été refusé par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 16 avril 2007 et 31 janvier 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2007 et le 27 octobre 2008 ; que par l'arrêté litigieux, et au vu des décisions susmentionnées, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qu'il a visée ; qu'il suit de là que Mlle X ne peut pas utilement soutenir que, nonobstant le délai écoulé entre le dépôt de sa demande de titre et la décision la rejetant, le préfet devrait être regardé comme n'ayant pas statué sur sa demande mais s'être saisi d'office de sa situation, et qu'il aurait dû de ce fait l'inviter à présenter des observations sur la mesure qu'il envisageait de prendre en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte l'ensemble des motifs de fait qui en constituent le fondement, ; que si Mlle X soutient en particulier que l'arrêté comporte peu d'éléments sur sa situation personnelle, il mentionne toutefois que la requérante a déclaré être célibataire et sans enfant ; que si elle soutient par ailleurs que les articles L. 313-14 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devaient être visés dans l'arrêté, la seule circonstance qu'il ne l'ont pas été, alors par ailleurs que la demande de titre de la requérante n'a pas été présentée sur ce fondement, est sans influence sur l'appréciation à porter sur le caractère suffisant de sa motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ; qu'il résulte en outre des éléments mentionnés dans la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mlle X ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a présenté sa demande sur le seul fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle ne l'a pas complétée ; qu'elle ne peut donc pas utilement soutenir que l'arrêté serait illégal dès lors qu'elle aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11-7°, L. 313-14 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur le fondement desquels elle n'a pas présenté sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a pu relever, sans entacher son arrêté d'erreur de droit, que Mlle X, qui n'a présenté de demande que sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur lequel le préfet était seulement tenu de se placer, ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait opposé à tort la condition de la possession d'un visa de long séjour pour refuser d'examiner son droit au séjour au regard des articles L. 313-11-7° et L. 313-14, condition par laquelle il ne s'est manifestement pas considéré lié dès lors que l'arrêté relève que la requérante avait déclaré être célibataire et sans enfant et qu'elle ne pouvait dans ces conditions prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation de signature pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était compétent pour prendre la mesure d'éloignement attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X est entrée en France le 27 novembre 2006, à l'âge de 21 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa mère, avec lesquels elle n'établit pas ne plus avoir de contact, au vu notamment des pièces qui lui auraient été communiquées par son avocat au Nigeria ; que la requérante est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, où elle ne fait état d'aucune attache familiale ; que si elle fait valoir qu'elle vit une relation stable avec un ressortissant français depuis 2 ans, et qu'ils se seraient fiancés le 14 février 2010, elle ne produit qu'une attestation peu circonstanciée pour étayer ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation de signature pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était compétent pour prendre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de Mlle X ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le Nigeria comme pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, et vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les déclarations signées par Mlle X selon lesquelles elle ne serait pas menacée dans son pays d'origine ; que dès lors la décision est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui fait état des fausses déclarations de Mlle X à seule fin d'obtenir le statut de réfugié, que le préfet de la Vienne, qui a procédé à l'examen de la situation de la requérante, ne s'est pas fondé uniquement sur le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et ne s'est pas considéré lié par l'appréciation portée par ces institutions sur la situation de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu que la requérante, eu égard à ce qui précède, et en dépit des pièces qu'elle produit, lesquelles, alors même qu'elle n'auraient pas été examinées par la Cour nationale du droit d'asile, ne présentent pas de caractère suffisamment probant, n'établit pas qu'elle encourrait, en cas de renvoi au Nigeria, un risque actuel et personnel pour sa sécurité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le Nigeria comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il est relatif à la décision fixant le Nigeria comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Article 2 : La demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne l'arrêté du 26 avril 2010 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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10BX02085


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02085
Numéro NOR : CETATEXT000023493609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx02085 ?
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