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21/12/2010 | FRANCE | N°08BX02507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 08BX02507


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 mai 2010 au greffe de la cour sous le numéro 08BX2507, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Laroze ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 12 juillet 2005, 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 par lesquelles le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté ses demandes de recrutement au titre des travailleurs handicapés ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 12 juillet 2005, 29 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 mai 2010 au greffe de la cour sous le numéro 08BX2507, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Laroze ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 12 juillet 2005, 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 par lesquelles le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté ses demandes de recrutement au titre des travailleurs handicapés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 12 juillet 2005, 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Laroze, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 12 juillet 2005, 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 par lesquelles le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté ses demandes de recrutement au titre des travailleurs handicapés ;

Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2005 :

Considérant que M. X ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision en date du 12 juillet 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande de recrutement au titre des travailleurs handicapés ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Sur la légalité des décisions des 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version issue des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée précitée : I. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. II. Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet (....). Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné. ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : I.- Les articles R. 323-93 à R. 323-115 du code du travail sont abrogés. II.- Le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 relatif à l'application à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des dispositions de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est abrogé. ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Le II de l'article 2, l'article 16 et le I de l'article 18 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, applicables à la date des décisions litigieuses des 29 mai 2006 et 6 octobre 2006, que les modalités d'accès des personnes handicapées à un emploi dans la fonction publique prévues aux articles R. 323-93 à R. 323-115 du code du travail, après vérification de leur aptitude physique par la COTOREP siégeant dans sa formation prévue par le décret n° 78-382 du 17 mars 1978 ont été abrogées depuis le 1er janvier 2006 ; qu'à compter de cette date, les personnes handicapées désireuses de postuler à un emploi dans la fonction publique de l'Etat, par concours, ou sur le fondement des contrats prévus à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité, doivent désormais se soumettre, pour justifier de leur aptitude physique à l'emploi demandé, à l'examen d'un médecin agréé compétent en matière de handicap figurant sur la liste établie par le préfet en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 susvisé ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de Poitiers ne pouvait légalement fonder ses décisions des 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 sur l'avis de la COTOREP du 20 octobre 2005 ; que, dès lors, ces décisions litigieuses sont entachées d'illégalité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 par lesquelles le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté ses demandes de recrutement au titre des travailleurs handicapés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions en date du 29 mai 2006 et 6 octobre 2006 par lesquelles le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté ses demandes de recrutement au titre des travailleurs handicapés.

Article 2 : Les décisions en date du 29 mai 2006 et du 6 octobre 2006 du recteur de l'académie de Poitiers sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. X la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX02507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02507
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LECLER - CHAPERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;08bx02507 ?
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