La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2010 | FRANCE | N°09BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX01320


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Fetellah X, demeurant au ..., par Me Amalric Zermati, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2009, par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ;r>
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Fetellah X, demeurant au ..., par Me Amalric Zermati, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2009, par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2009 rejetant la demande de M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2006 :

Considérant que le préfet a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. X ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2008 :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01320
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AMALRIC ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx01320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award