Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Fetellah X, demeurant au ..., par Me Amalric Zermati, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2009, par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2009 rejetant la demande de M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2006 :
Considérant que le préfet a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. X ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et doit par suite être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2008 :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01320