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21/12/2010 | FRANCE | N°09BX01490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX01490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est 11 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Arm ;

Le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600621 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2006 par laquelle le département de la Haute-Vienne a rejeté son offre en vue de l'attribution des deux lots d'un marché d'assistance juridique et les décisions d

'attribution de ces lots, deuxièmement, à la condamnation du département de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est 11 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Arm ;

Le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600621 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2006 par laquelle le département de la Haute-Vienne a rejeté son offre en vue de l'attribution des deux lots d'un marché d'assistance juridique et les décisions d'attribution de ces lots, deuxièmement, à la condamnation du département de la Haute-Vienne à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de ce marché et, troisièmement, à ce qu'il soit enjoint au département de saisir le juge du contrat afin que soit constatée la nullité du contrat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme totale de 119 600 euros en réparation des préjudices subis du fait du rejet de son offre ;

4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le 22 décembre 2005, le département de la Haute-Vienne a lancé un appel d'offres en vue de la passation d'un marché ayant pour objet des prestations d'assistance juridique, sur le fondement des dispositions de l'article 30 du code des marchés publics alors applicable ; que cet appel d'offres comportait deux lots, le premier portant sur le contentieux et le second sur l'assistance juridique ; que le CABINET MPC AVOCATS a présenté une offre pour chacun de ces lots ; que, par un courrier en date du 27 mars 2006, le président du conseil général du département de la Haute-Vienne l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue ; que le CABINET MPC AVOCATS interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de cette décision et des décisions d'attribution des deux lots, deuxièmement, à la condamnation du département de la Haute-Vienne à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de ce marché et, troisièmement, à ce qu'il soit enjoint au département de saisir le juge du contrat afin que soit constatée la nullité du contrat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président-rapporteur, l'assesseur le plus ancien de la formation de jugement dans l'ordre du tableau et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'assesseur le plus ancien ait été dénommé 1er assesseur dans le jugement attaqué est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le CABINET MPC AVOCATS à l'appui de ses moyens, ni au moyen inopérant tiré de la méconnaissance de ses obligations déontologiques par l'attributaire du premier lot, ont répondu à tous ces moyens ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ni insuffisance de motivation ;

Sur le lot n° 1 portant sur le contentieux :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés au soutien des conclusions à fin d'annulation des décisions relatives au lot n° 1 ;

Considérant que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'analyse des offres concernant le lot n° 1, que le critère n° 1, relatif à l'adéquation de la spécialisation et des moyens du cabinet avec les besoins du département, intervenait pour 50 % et comportait quatre sous-critères, à savoir références collectives , référence collaborateurs , documentation et méthodologie ; que ces quatre sous-critères ont fait l'objet d'une pondération, le premier d'entre eux intervenant pour 20 %, le deuxième pour 20 %, le troisième pour 5 % et le quatrième pour 5 % ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'écart existant entre les coefficients de pondération des sous-critères précités, que la pondération a exercé une influence sur la présentation des offres par les candidats et sur leur sélection ; qu'enfin, il est constant que les candidats à l'attribution du lot n° 1 n'ont pas eu connaissance de cette pondération des sous-critères ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le département de la Haute-Vienne a rejeté l'offre du CABINET MPC AVOCATS pour le lot n° 1 et attribué ce lot à un autre cabinet d'avocat sont entachées d'irrégularité ; que, par suite, le CABINET MPC AVOCATS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du département de la Haute-Vienne du 27 mars 2006 en tant qu'elle a rejeté son offre en vue de l'attribution du lot n°1 et de la décision par laquelle le département a attribué ce même lot à un autre cabinet d'avocat et à demander l'annulation desdites décisions ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du lot n° 1, le CABINET MPC AVOCATS, qui a été classé 10ème pour le premier critère, avec une note de 3,70, et 3ème pour le second critère avec une note de 3, a été classé 11ème sur 18 avec une note globale de 6,70, alors que le cabinet attributaire du lot n° 1, qui a été classé 5ème pour le critère 1, avec une note de 4,40, et 1er pour le critère 2, avec une note de 5, a obtenu une note globale de 9,40 ; qu'au regard de ces éléments, le CABINET MPC AVOCATS bien que pas dépourvu de toute chance de remporter le marché concernant le lot n° 1 n'avait pas des chances sérieuses de l'emporter ; que, dès lors, le CABINET MPC AVOCATS a droit au seul remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures du CABINET MPC AVOCATS qui ne sont pas utilement contredites sur ce point, que le temps passé à la constitution du dossier d'offre pour les deux lots s'est élevé à 6 heures, avec un coût horaire de 200 euros HT ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation du montant des frais exposés pour la présentation de l'offre du lot n° 1 en l'évaluant à la somme de 600 euros HT, soit 717,60 euros TTC ; que, par suite, le CABINET MPC AVOCATS est fondé à demander la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser cette somme ;

Sur le lot n° 2 portant sur le conseil juridique :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mars 2006, en tant qu'elle rejette l'offre du CABINET MPC AVOCATS pour le lot n° 2 portant sur le conseil juridique :

Quant à la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ;

Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que la décision de rejet des offres n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le CABINET MPC AVOCATS ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette loi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.(...) ; que l'article 77 du même code dispose : La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire ; qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. - Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III , IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI (...) II - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 euros HT pour l'Etat et de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales ; que l'article 30 du même code dispose : I - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article. (...) Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 230 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 230 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables ; qu'il résulte de ces dispositions que les articles 76 et 77 précités du code des marchés publics, alors en vigueur, ne sont pas applicables aux marché publics de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 30 dudit code, ayant pour objet des prestations d'assistance juridique, lesquelles ne sont pas mentionnées à l'article 29 dudit code, lorsque le montant du marché est inférieur à 230 000 euros HT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel d'offres lancé par le département de la Haute-Vienne en vue de la passation d'un marché ayant pour objet des services de prestations juridiques a été organisé selon une procédure adaptée, en application des dispositions précitées de l'article 30 du code des marchés publics ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si ledit marché était conclu sans minimum ni maximum, il était prévu que son montant exécuté ne pourrait excéder 90 000 euros TTC ; que, par suite, le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 76 et 77 du code des marchés publics ;

Considérant, en troisième lieu, que si, comme il vient d'être indiqué, le département de la Haute-Vienne n'était pas tenu de motiver la décision contestée, les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le deuxième alinéa du I de l'article 1er de ce code, selon lequel : Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (...) ; que les formalités de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics ont pour objet d'assurer le respect de ces principes ; qu'à ce titre, il incombe notamment à la personne responsable du marché d'informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre afin de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé ;

Considérant qu'en réponse à la demande du CABINET MPC AVOCATS du 29 mars 2006, le département de la Haute-Vienne lui a, par lettre du 10 avril 2006, communiqué les motifs du rejet de son offre en indiquant pour chacun des lots, les notes globales pondérées obtenues par lui ainsi que par le candidat classé premier, le nom des attributaires ainsi que les propositions d'honoraires faites par ceux-ci, et a notamment précisé au demandeur que (ses) références en terme de spécialisation avec les collectivités ainsi que (sa) méthodologie ont été jugées moyennes ; que, dans ces conditions, les éléments communiqués au CABINET MPC AVOCATS étaient d'une précision suffisante pour lui permettre de contester le rejet qui lui est opposé ainsi que la procédure litigieuse ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des obligations de publicité résultant du deuxième alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics et qu'aurait été méconnu son droit à un recours juridictionnel effectif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au département de la Haute-Vienne la communication au CABINET MPC AVOCATS du tableau d'analyse des offres avec le détail de l'offre de l'attributaire et la liste des candidats mieux placés avec leur notation critère par critère, ni la communication des divers autres documents demandés par ce cabinet ;

Considérant, en cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le CABINET MPC AVOCATS ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics, qui imposent le respect d'un délai d'au moins dix jours entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ; que si les principes résultant du deuxième alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics imposent toutefois à la personne responsable du marché d'informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai raisonnable avant la signature du contrat afin d'assurer l'effectivité du recours au juge du référé précontractuel, le moyen tiré du non-respect d'un tel délai ne peut être utilement soulevé au soutien de conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet d'une offre ;

Quant à la légalité interne de la décision :

Considérant, en premier lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ;

Considérant qu'il ressort de l'article 5 du règlement de consultation que les critères retenus pour juger les offres étaient, pour le lot n° 2 relatif à l'assistance juridique, l'adéquation de la polyvalence et de la spécialisation du cabinet avec les besoins du département, les moyens mis en oeuvre et la qualité et la méthodologie de fonctionnement proposée, ce critère intervenant à 60 %, et le prix des prestations, ce critère intervenant à 40 % ; qu'ainsi, les candidats ont reçu une information appropriée, à la fois sur les critères autres que celui du prix et sur la pondération de ces critères ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;

Considérant qu'il ressort de l'article 4 du règlement de consultation que les offres devaient comporter notamment les éléments suivants : une liste de références anonymes avec indication du domaine d'intervention et précision sur le type de collectivité concernée ainsi que sur la nature du contentieux, une liste des domaines de spécialisation du cabinet, une liste des collaborateurs ainsi que leurs diplômes et spécialisation, un exemplaire de lettre de veille juridique si le cabinet en produit une, une note proposant une méthodologie de fonctionnement avec le département, une liste des outils de communication ; que si, comme en témoigne l'analyse des offres, ces éléments ont été utilisés en tant que sous-critères, ces derniers n'ont fait l'objet d'aucune pondération en ce qui concerne le lot n° 2 ;

Considérant, en troisième lieu, que le CABINET MPC AVOCATS soutient que le département aurait utilisé des sous-critères ayant un effet discriminatoire entre les candidats, du fait d'une rupture d'anonymat dans les offres produites par les candidats attributaires des lots, concernant leurs références ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les références professionnelles citées par les candidats et non rendues anonymes aient exercé une influence sur le choix des attributaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que le CABINET MPC AVOCATS soutient que le département de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la notation des candidats, eu égard notamment aux tarifs pratiqués par ceux-ci ; qu'il fait valoir, en outre, que le département aurait surévalué son offre, porté une appréciation erronée sur sa clientèle et commis une erreur d'appréciation sur ses compétences et son aptitude à satisfaire les besoins de la collectivité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant du lot n° 2, le CABINET MPC AVOCATS, qui a été classé 9ème pour le premier critère, avec une note de 4,35, et 2ème pour le second critère avec une note de 3,20, a été classé 11ème sur 18 avec une note globale de 7,55 ; que le cabinet attributaire du lot n° 1, qui a été classé 5ème pour le critère 1, avec une note de 4,40, et 1er pour le critère 2, avec une note de 5, a obtenu une note globale de 9,40 et le cabinet attributaire du lot n° 2, qui a été classé 1er pour le critère 1, avec une note de 6, et 1er pour le critère 2, avec une note de 4, a obtenu une note globale de 10 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le CABINET MPC AVOCATS, dont le tarif proposé dans l'offre n'était pas présenté comme il était demandé selon un prix à l'heure, pour la demi-journée et pour la journée, avait proposé des tarifs supérieurs à ceux des autres candidats ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau d'analyse des offres, que le CABINET MPC AVOCATS justifiait de références pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, mais non pour les départements, que les matières dans lesquelles il intervient habituellement pour ces collectivités ne couvraient pas l'ensemble des domaines du contentieux du département tels que définis à l'article 3 du règlement de consultation, et que les domaines de spécialisation des collaborateurs du cabinet ne correspondaient pas à ces domaines, alors que le cabinet attributaire couvrait tous les aspects du droit public ou privé relevant de l'action du département, avaient des références en matière de département, et que ses collaborateurs avaient une spécialisation en droit public ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée rejetant l'offre présentée par le CABINET MPC AVOCATS n'a pas été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 27 mars 2006 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions d'attribution du lot n° 2 :

Considérant que le CABINET MPC AVOCATS, qui n'invoque à l'encontre des décisions d'attribuer le marché aux cabinets dont les offres ont été retenues aucun autre moyen que ceux énoncés ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

En ce qui concerne la demande d'injonction présentée devant le Tribunal administratif de Limoges :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'offre présentée par le CABINET MPC AVOCATS, n'impliquait aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, le cabinet requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Vienne de saisir le juge du contrat pour prononcer la nullité du marché ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision rejetant l'offre du CABINET MPC AVOCATS pour le lot n° 2 n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, le cabinet requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme correspondant aux préjudices résultant d'une éviction prétendument irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CABINET MPC AVOCATS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme demandée par le CABINET MPC AVOCATS au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2009, en tant qu'il a rejeté les demandes du CABINET MPC AVOCATS tendant à l'annulation de la décision du département de la Haute-Vienne du 27 mars 2006 rejetant son offre pour le lot n° 1 et de la décision d'attribution de ce même lot, ainsi que lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Le département de la Haute-Vienne est condamné à verser la somme de 717,60 euros au CABINET MPC AVOCATS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CABINET MPC AVOCATS et des demandes de ce même cabinet présentées devant le Tribunal administratif de Limoges sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions du département de la Haute-Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01490
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx01490 ?
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