La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2010 | FRANCE | N°09BX02120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX02120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ, par la SELARL Pecassou-Camebrac ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Atalaia, annulé le permis de construire en date du 16 février 2007 délivré par le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ à Mme Nathalie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Atalaia devant le Tribunal administratif de Pau ;



3°) de condamner l'association Atalaia à lui verser une somme de 800 € au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ, par la SELARL Pecassou-Camebrac ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Atalaia, annulé le permis de construire en date du 16 février 2007 délivré par le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ à Mme Nathalie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Atalaia devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner l'association Atalaia à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pecassou, avocat de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ fait appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Atalaia, annulé le permis de construire en date du 16 février 2007 délivré par le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ à Mme X ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : article R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la demande de l'association Atalaia, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2007, a été accomplie dans les formes et délais imposés par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de l'auteur de l'autorisation de construire contestée que de Mme X titulaire de ladite autorisation ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée, sur le fondement de ces dispositions, par la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ ;

Sur l'intérêt pour agir de l'association Atalaia :

Considérant que l'association Atalaia, qui a produit ses statuts, a notamment pour objet, aux termes de ceux-ci, la défense de l'environnement et la protection de l'urbanisme ; que cet objet confère à ladite association, dont le président a été régulièrement habilité à agir en justice, conformément à l'article 11 des statuts, par une délibération du conseil d'administration, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du même code : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. ; que la zone NK où se situe le terrain d'assiette du projet est ainsi définie par le règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ : Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone spécialisée, délimitée en application de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme, est exclusivement réservée aux modes d'hébergement touristique pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrains aménagés de camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de commerce et de restauration qui y sont liées. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme, qui ont valeur de prescriptions nationales d'aménagement, que la commune requérante ne peut se prévaloir de règles plus favorables issues d'un plan local d'urbanisme qui ne respecteraient pas les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le projet de construction d'une terrasse est située dans un secteur excentré en bordure du littoral, dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, et est environnée pour l'essentiel de terrains dépourvus de toute construction ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne fait l'objet d'aucune servitude, et n'est située ni dans un site, ni dans le rayon de protection d'un monument historique, cette parcelle ne se trouve pas dans un espace urbanisé, ou ayant vocation à être urbanisé, de la commune ; que, dans ces conditions, l'autorisation contestée, alors même qu'elle n'aurait créé aucune surface hors oeuvre nette, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 146-4 ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation accordée à Mme X par le maire de la commune le 16 février 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Atalaia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ à verser à l'association Atalaia la somme de 1.500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ versera la somme de 1.500 € à l'association Atalaia en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N° 09BX02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02120
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ARAMENDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx02120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award