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21/12/2010 | FRANCE | N°09BX02663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX02663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Favreau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soyaux à restituer les lieux lui appartenant dans l'état où ils se trouvaient au moment de leur prise de possession illégale, sous astreinte ;

2°) de constater l'emprise irrégulière sur son terrain ;

3°) de condamner la commune de S

oyaux à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice causé par l'installa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Favreau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soyaux à restituer les lieux lui appartenant dans l'état où ils se trouvaient au moment de leur prise de possession illégale, sous astreinte ;

2°) de constater l'emprise irrégulière sur son terrain ;

3°) de condamner la commune de Soyaux à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice causé par l'installation et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même découlant de travaux publics ;

4°) d'enjoindre à la commune de Soyaux de se conformer à ses engagements de restituer les lieux lui appartenant dans l'état où ils se trouvaient, permettant l'accès à sa parcelle, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir, d'enlever l'ouvrage public et de restituer la partie de parcelle occupée par erreur ;

5°) de condamner la commune de Soyaux à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Favreau, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Fougeras substituant Me Teboul, avocat de la commune de Soyaux ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2010 présentée pour Mme X, par Me Favreau ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soyaux à restituer les lieux lui appartenant dans l'état où ils se trouvaient au moment de leur prise de possession illégale, sous astreinte ;

Considérant que, par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif a, comme le demandait Mme X, reconnu que le parking du lycée édifié sur le territoire de la commune de Soyaux et le talus de confortement de celui-ci empiètent sur une superficie de 1 367 m² sur des terrains restant la propriété de Mme X et en interdisent en outre l'accès, et que cette dépossession, qui n'a été précédée ni par une expropriation, ni par l'institution d'une servitude ni par un accord amiable, présente le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ;

Considérant que si Mme X demande au juge administratif de condamner la commune de Soyaux à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice causé par l'installation et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même découlant de travaux publics, ces conclusions qui ont un fondement nouveau présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; que si Mme X prétend être propriétaire de parcelles qui auraient été incorporées dans le parking communal en dehors de toute procédure régulière, le préjudice qu'elle invoque correspondrait à une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que, dès lors, la réparation du préjudice allégué relève exclusivement de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, hors le cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Soyaux de se conformer à ses engagements de restituer les lieux lui appartenant dans l'état où ils se trouvaient, permettant l'accès à sa parcelle, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir, d'enlever l'ouvrage public et de restituer la partie de parcelle occupée par erreur sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Poitiers, de laisser à Mme X la charge définitive des frais d'expertise tels que taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif à la somme de 1.612,34 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soyaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la commune de Soyaux la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Soyaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX02663


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02663
Numéro NOR : CETATEXT000023492347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx02663 ?
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