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21/12/2010 | FRANCE | N°09BX02783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX02783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL, dont le siège est rue des Cent Gardes à Biarritz (64200), par Me Cazamajour, avocat ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juin 2006 par lequel le maire de Biarritz l'a mis en demeure de cesser les travaux entrepris sur les façades de la résiden

ce ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Biarritz du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL, dont le siège est rue des Cent Gardes à Biarritz (64200), par Me Cazamajour, avocat ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juin 2006 par lequel le maire de Biarritz l'a mis en demeure de cesser les travaux entrepris sur les façades de la résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Biarritz du 19 juin 2006 ;

3°) de condamner la commune de Biarritz à lui verser une somme de 6.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Abella substituant Me Cazamajour, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL fait appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2006 par lequel le maire de Biarritz l'a mis en demeure, ainsi que toutes les personnes et entreprises employées sous ses ordres, de cesser tous les travaux entrepris sur les façades de la résidence le palais continental, sise 2 avenue de la reine Victoria à Biarritz, au motif qu'ils ne correspondaient pas à l'autorisation de travaux délivrée par arrêté du maire de Biarritz du 28 juillet 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le nouveau syndic et le nouveau conseil de copropriété ont demandé un renvoi de l'affaire inscrite au rôle du tribunal administratif, afin de bénéficier d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'ensemble de la procédure, et faire valoir leurs observations, le mémoire de la commune de Biarritz déposé le 15 juin 2009 ne contenait pas d'éléments nouveaux qui auraient imposé de rouvrir l'instruction ; que les convocations à l'audience ont été régulièrement adressées aux parties ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a pu, sans porter atteinte aux droits de la défense, décider de ne pas rouvrir l'instruction ; qu'ainsi, la procédure devant le tribunal administratif n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ;

Considérant que par lettre en date du 16 juin 2006, le maire de Biarritz a indiqué au syndic de la copropriété qu'en l'absence d'autorisation d'urbanisme pour les travaux de mise en peinture, et compte tenu du non respect des prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France, il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux ; que le contenu de cette lettre permettait au syndic de prendre connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ; que si, pour présenter ses observations, il a disposé d'un délai de quarante huit heures, le différend relatif au traitement des façades oppose les parties depuis janvier 2006 ; que les travaux de peinture ayant commencé, et étant caractérisés par leur brièveté, ce délai était, compte tenu de l'urgence, suffisant ; que, par suite, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 alinéa 3 du même code : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) ; qu'aux termes de l'article II. 4.1 du chapitre 4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Biarritz, les parties en pierre de taille destinées à être vues, murs, harpes, moulures, bandeaux, sculptures, (...) doivent rester apparentes et n'être ni peintes, ni enduites. De même les façades en pierre de taille peintes doivent être décapées (...) Des badigeons sur la pierre peuvent être admis suivant la nature architecturale de l'immeuble ; que de telles dispositions ne permettent pas la peinture des parties en pierre des façades, en l'absence d'autorisation explicite ; que la déclaration de travaux déposée le 9 mai 2005 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL prévoyait des travaux de ravalement de l'immeuble portant sur la réfection d'enduits, de corniches, la reprise de balcons et de lisses, la réfection de la zinguerie et des ardoises, et, s'agissant de la couleur des façades, à l'existant ; que, ni cette déclaration, ni les autres pièces l'accompagnant ne prévoyait des travaux de peinture des façades, et le remplacement de descentes d'eaux pluviales par des descentes en PVC ; qu'ainsi, de tels travaux ne sauraient être regardés comme ayant fait l'objet d'une déclaration ; que par suite l'arrêté litigieux, qui se fonde sur l'absence d'autorisation de ces travaux, n'est pas entaché d'erreur de fait ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les travaux réalisés auraient pu être autorisés par le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Biarritz, et de ce que la remise en état des façades dans leur état initial ne pouvait être imposée, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 septembre 2009, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juin 2006 du maire de Biarritz ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biarritz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en outre, lorsqu'il met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été invitée à présenter des observations, la commune de Biarritz n'est pas partie à la présente instance au sens de ces mêmes dispositions ; que, par suite, ces dernières font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme que la commune de Biarritz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le syndicat requérant à verser à la commune de Biarritz la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PALAIS CONTINENTAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02783
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAZAMAJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx02783 ?
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