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21/12/2010 | FRANCE | N°09BX02894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX02894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE et la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, par Me Thévenot, avocat ;

La COMMUNE DE TOULOUSE et la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 1er décembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, en ce qu'elle les a condamnées solidairement à verser une provision à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

2°) de rejeter toute demande de provision ;



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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE et la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, par Me Thévenot, avocat ;

La COMMUNE DE TOULOUSE et la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 1er décembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, en ce qu'elle les a condamnées solidairement à verser une provision à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

2°) de rejeter toute demande de provision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thévenot, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE et de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la jeune Laurina Y, alors âgée de 13 ans, et qui avait été confiée à une colonie de vacances dépendant de la COMMUNE DE TOULOUSE, a été victime le 24 juillet 2008, à la piscine municipale de Luchon, d'un accident causé par un autre enfant du groupe dont elle faisait partie, emmené par des moniteurs de ladite colonie ; que Mme X, mère de la victime, a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire des communes de Toulouse et de Bagnères de Luchon, ainsi que de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, assureur de la ville de Toulouse et des représentants légaux de l'enfant ayant provoqué l'accident, à lui verser une provision de 20.000 € en réparation du préjudice corporel subi par sa fille ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a demandé pour sa part le remboursement de frais médicaux pour un montant de 11.206,44€ ; que la commune de Toulouse et son assureur, la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, par requête du 16 décembre 2009, et la commune de Luchon, par la voie de l'appel incident formé le 3 février 2010, font appel de l'ordonnance du 1er décembre 2009 du juge des référés faisant partiellement droit aux demandes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de Mme X a été heurtée violemment par un autre nageur, appartenant à la même colonie que la victime, qui venait de sauter du plongeoir, dont l'accès ne faisait l'objet d'aucune restriction, ni recommandation ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures d'organisation et de surveillance nécessaires pour prévenir les risques de heurts entre nageurs et plongeurs, les personnels de la commune de Luchon, chargés de veiller au bon usage des installations de la piscine municipale par ses usagers, et les personnels de la colonie de vacances de la COMMUNE DE TOULOUSE, responsables de l'encadrement des enfants qui leur avaient été confiés, ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Luchon et de la COMMUNE DE TOULOUSE ; qu'aucune faute de la victime n'étant établie, l'obligation pour la COMMUNE DE TOULOUSE et la commune de Luchon d'indemniser solidairement Mlle Y de son préjudice et la CPAM des dépenses qu'elle a prises en charge doit être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'à la suite de son accident, Mlle Y a été hospitalisée du 24 au 29 juillet 2008 en raison d'un traumatisme cervical avec luxation vertébrale traité par traction cervicale puis nécessitant le port d'une minerve pendant quelques jours ; qu'elle a été à nouveau brièvement hospitalisée en septembre et décembre 2008 à la suite de malaises, parfois assortis de céphalées, et a été astreinte à des séances de kinésithérapie ; que, même si la commune de Luchon conteste le lien de causalité entre les malaises survenus à partir de septembre 2008 et l'accident, il ressort du rapport d'expertise médical que ce lien de causalité est établi ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident a causé à la fille de Mme X des préjudices à caractère personnel résultant notamment d'une incapacité temporaire totale et partielle ainsi que de souffrances physiques, et a entraîné des dépenses médicales prises en charges par la CPAM de la Haute-Garonne ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés a alloué une provision de 3.000 € à la victime et une provision d'un montant de 5.700 € à la caisse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE et la commune de Luchon ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse les a condamnées à verser à Mme X une provision de 3.000 € et à la CPAM de la Haute-Garonne une provision de 5.700 € ; que, par suite, l'appel principal de la COMMUNE DE TOULOUSE et de son assureur, la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, et l'appel incident de la commune de Luchon doivent être rejetés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Luchon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TOULOUSE et la commune de Luchon à verser, chacune d'une part, à Mme X la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la somme de 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULOUSE et de son assureur, la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD et les conclusions de la commune de Luchon sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE TOULOUSE et la commune de Luchon sont, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamnées, chacune, à verser à Mme X la somme de 750 €, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 €.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.

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No 09BX02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02894
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx02894 ?
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