Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 1.000 € le montant de la condamnation de l'hôpital local de Penne d'Agenais à réparer le préjudice financier résultant de la décision du 9 juin 1997 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ;
2°) de condamner l'hôpital local de Penne d'Agenais à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier subi, et la somme de 120.000 € en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ;
3°) de condamner l'hôpital local de Penne d'Agenais à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Duparcq avocat de l'hôpital local de Penne d'Agenais ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que le tribunal a limité à la somme de 1.000 € le montant de la réparation par l'hôpital local de Penne d'Agenais du préjudice résultant de la décision du 9 juin 1997 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que par une décision du 7 mars 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du 2 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon, dont M. X avait fait l'objet le 9 juin 1997 ; que cette annulation est fondée sur le fait que M. X, en méconnaissance des droits de la défense, n'a pas été mis à même d'assister à l'audition des deux témoins entendus par le conseil de discipline le 13 mai 1997 ;
Considérant qu'un agent public illégalement sanctionné est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la sanction illégale et des fautes commises par l'agent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête disciplinaire du 9 avril 1997, ainsi que des attestations et des témoignages produits au dossier, que les faits reprochés à M. X sont établis, tant en ce qui concerne les manquements aux règles d'hygiène, que la mauvaise organisation du service, les insultes proférées à l'égard d'autres agents, et l'indécence de son comportement sur les lieux de travail ; que la production par M. X d'attestations émanant d'autres agents du service de cuisine, et indiquant n'avoir rencontré aucun problème avec lui, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant dès lors que, compte tenu de la gravité des fautes reprochées à M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice en fixant à 1.000 € la somme destinée à le réparer, M. X ne justifiant pas, en outre, avoir personnellement exposé la somme de 19.482,97 € dont il demande réparation au titre des frais engagés pour sa défense dans les différentes procédures contentieuses devant les juridictions administratives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 1.000 € la condamnation prononcée à l'encontre de l'hôpital local de Penne d'Agenais ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital local de Penne d'Agenais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'hôpital local de Penne d'Agenais la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1.000 € à l'hôpital local de Penne d'Agenais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX00100