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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00100


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 1.000 € le montant de la condamnation de l'hôpital local de Penne d'Agenais à réparer le préjudice financier résultant de la décision du 9 juin 1997 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ;

2°) de condamner l'hôpital local de Penne d'Agenais à

lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier subi, et la somme de...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 1.000 € le montant de la condamnation de l'hôpital local de Penne d'Agenais à réparer le préjudice financier résultant de la décision du 9 juin 1997 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ;

2°) de condamner l'hôpital local de Penne d'Agenais à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier subi, et la somme de 120.000 € en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ;

3°) de condamner l'hôpital local de Penne d'Agenais à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Duparcq avocat de l'hôpital local de Penne d'Agenais ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que le tribunal a limité à la somme de 1.000 € le montant de la réparation par l'hôpital local de Penne d'Agenais du préjudice résultant de la décision du 9 juin 1997 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que par une décision du 7 mars 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du 2 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon, dont M. X avait fait l'objet le 9 juin 1997 ; que cette annulation est fondée sur le fait que M. X, en méconnaissance des droits de la défense, n'a pas été mis à même d'assister à l'audition des deux témoins entendus par le conseil de discipline le 13 mai 1997 ;

Considérant qu'un agent public illégalement sanctionné est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la sanction illégale et des fautes commises par l'agent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête disciplinaire du 9 avril 1997, ainsi que des attestations et des témoignages produits au dossier, que les faits reprochés à M. X sont établis, tant en ce qui concerne les manquements aux règles d'hygiène, que la mauvaise organisation du service, les insultes proférées à l'égard d'autres agents, et l'indécence de son comportement sur les lieux de travail ; que la production par M. X d'attestations émanant d'autres agents du service de cuisine, et indiquant n'avoir rencontré aucun problème avec lui, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant dès lors que, compte tenu de la gravité des fautes reprochées à M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice en fixant à 1.000 € la somme destinée à le réparer, M. X ne justifiant pas, en outre, avoir personnellement exposé la somme de 19.482,97 € dont il demande réparation au titre des frais engagés pour sa défense dans les différentes procédures contentieuses devant les juridictions administratives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 1.000 € la condamnation prononcée à l'encontre de l'hôpital local de Penne d'Agenais ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital local de Penne d'Agenais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'hôpital local de Penne d'Agenais la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1.000 € à l'hôpital local de Penne d'Agenais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00100
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00100 ?
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