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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010, présentée pour M. et Mme Christophe X, demeurant au ..., par Me Jean-Claude Piedbois, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 septembre 2007 portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 19 septembre 2007, ensemble le retrait du permis de construire t

acite du 3 septembre 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010, présentée pour M. et Mme Christophe X, demeurant au ..., par Me Jean-Claude Piedbois, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 septembre 2007 portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 19 septembre 2007, ensemble le retrait du permis de construire tacite du 3 septembre 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de M. le maire de la commune de Saint-Lanne ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 septembre 2007 portant refus de permis de construire ;

Considérant que bien qu'il ait délivré un certificat d'urbanisme positif pour le projet de construction d'une maison d'habitation présenté par M. et Mme X, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur accorder le permis de construire qu'ils ont demandé en considérant que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, n'était pas raccordable au réseau de distribution d'électricité, et portait atteinte à l'intérêt des lieux ; que par la décision litigieuse, le préfet a opposé un refus à une nouvelle demande de permis, qui comportait une modification de l'aspect de la construction, et faisait état de la réalité du branchement électrique ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a considéré qu'en l'absence d'intérêt communal démontré quant à la réalisation de leur projet, M. et Mme X ne pouvaient exciper de l'illégalité de la délibération du 11 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Lanne a refusé de délibérer sur leur demande présentée en vue d'obtenir le bénéfice du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur l'illégalité du refus de la commune de se prononcer sur l'intérêt communal qui aurait justifié la réalisation de leur projet ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté ;

Sur la légalité du refus de permis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande (...). Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 dudit code : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-19 (...) ;

Considérant que si M et Mme X évoquent la possibilité de l'existence d'un permis tacite, ils ne l'établissent pas en s'abstenant de préciser les conditions dans lesquelles ce permis serait intervenu ; que le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'un permis tacite doit par suite être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées des communes, les opérations limitativement énumérées par cette disposition ; que si M. et Mme X soutiennent que leur parcelle, située à proximité immédiate de plusieurs constructions, ferait partie d'un hameau densément construit, il ressort des pièces du dossier que le secteur considéré ne comporte que quelques constructions éparses qui ne suffisent pas à lui conférer le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de constructions réalisées ou en projet dès lors qu'elles ne suffisent pas à conférer aux lieux le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'à cet égard, si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée pendant l'année qui suit examinée au regard des dispositions qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, lorsque ce dernier reposerait sur une appréciation erronée de la situation ; que par suite M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des mentions du certificat d'urbanisme positif délivré le 9 janvier 2007 et qui méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le projet de construction se trouvant hors des parties actuellement urbanisées de la commune, le préfet des Hautes-Pyrénées était tenu de refuser le permis de construire demandé ; que les autres moyens soulevés par M. et Mme X à l'encontre du permis de construire litigieux sont par suite inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 septembre 2007 portant refus de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 10BX00245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00245
Numéro NOR : CETATEXT000023603829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00245 ?
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