La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Delvolve, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par laquelle l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a rejeté sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnati

on de l'ONCFS à lui verser une somme de 3.500 € à titre de dommages et inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Delvolve, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par laquelle l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a rejeté sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de l'ONCFS à lui verser une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2009 par laquelle l'ONCSF a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'ONCSF à lui verser une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'ONCSF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, à la condamnation de l'ONCFS à lui verser la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un procès verbal dressé le 31 janvier 2008 par des agents assermentés de l'ONCFS pour détention et exploitation irrégulières d'animaux non domestiques, infractions prévues et réprimées par les articles L. 411-1 et suivants, L. 412-1 et suivants, L. 411-2, L. 413-3, L. 415-3 et suivants du code de l'environnement, en application desquelles ils ont, à cette occasion, procédé à la saisie de 12 tortues, remises à un tiers avant restitution, un an plus tard, des tortues survivantes, sur injonction du parquet ;

Considérant que la saisie opérée à la suite de la constatation de ces infractions, dont les procès verbaux ont été adressés au procureur de la République, a, dans tous ses éléments, le caractère d'une opération de police judiciaire, sans qu'il y ait lieu à cet égard de distinguer entre les opérations de saisie proprement dites, et celles relatives à la conservation et à la représentation de l'objet de la saisie, toutes deux placées sous le contrôle du parquet ; que par suite, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés des conditions dans lesquelles l'objet de la saisie a été conservé puis restitué ; que le moyen tiré par M. X du caractère administratif de mesures de conservation de l'objet de la saisie doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'office national de la chasse et de la faune sauvage n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser à une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'office national de la chasse et de la faune sauvage, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office national de la chasse et de la faune sauvage tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 10BX00289


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00289
Numéro NOR : CETATEXT000023492359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award