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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de saisir de sa demande le bureau d'aide juridictionnelle compétent ;

2°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a fait procéder à un affichage restreint des décisions prises par le conseil municipal au cours de sa séance du 20 juin 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de saisir de sa demande le bureau d'aide juridictionnelle compétent ;

2°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a fait procéder à un affichage restreint des décisions prises par le conseil municipal au cours de sa séance du 20 juin 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Thouy, avocat de M. X, de Me Bernadou avocat de la commune de Saint-Laurent-Médoc ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2010 présentée pour M. X par Me Thouy, avocat ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a fait procéder à l'affichage des décisions prises par le conseil municipal au cours de la séance du 20 juin 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en réponse au moyen invoqué par M. X selon lequel l'affichage du compte-rendu des délibérations du conseil municipal du 20 juin 2007 serait insuffisant au regard des dispositions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, le jugement attaqué indique que leur rédaction était telle que les administrés étaient en mesure de saisir le sens et la portée de la délibération (...) ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que M. X n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur la requête de M. X :

Sur les conclusions tendant à la transmission de la requête au bureau d'aide juridictionnelle compétent :

Considérant que M. X ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 7 juin 2010, les conclusions du requérant tendant à la transmission de sa requête au bureau d'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine. ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : L'affichage du compte-rendu de la séance prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ;

Considérant que les mesures devant, en vertu des dispositions précitées, intervenir pour l'affichage du compte-rendu des séances du conseil municipal, ne constituent pas une condition de l'opposabilité des délibérations, et n'ont d'effet que sur le point de départ des délais des recours contentieux ouverts contre lesdites délibérations ; qu'ainsi elle ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, dès lors, la requête de M. X, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a fait procéder à l'affichage des décisions prises par le conseil municipal au cours de la séance du 20 juin 2007 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-Médoc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la saisine du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00346
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FROIN-GUILLEMOTEAU-BERNADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00346 ?
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