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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS, par Me Pielberg, avocat ;

La COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2009 qui à la demande de la SCI de l'air marin, a annulé la délibération du conseil municipal de la Bree-les-Bains en date du 26 février 2008 portant révision du plan d'occupation des sols devenu plan local d'urbanisme ;

2 °) de condamner la SCI de l'air marin au paiement de la somme de 2

.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS, par Me Pielberg, avocat ;

La COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2009 qui à la demande de la SCI de l'air marin, a annulé la délibération du conseil municipal de la Bree-les-Bains en date du 26 février 2008 portant révision du plan d'occupation des sols devenu plan local d'urbanisme ;

2 °) de condamner la SCI de l'air marin au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS ;

- les observations de Me Lelong, avocat de la SCI de l'air marin ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2010 présentée pour la SCI de l'air marin par Me Brossier, avocat ;

Considérant que la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal de La Bree-Les-Bains en date du 26 février 2008 portant révision du plan d'occupation des sols devenu plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens et il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) ; que la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS produit en appel la délibération du 6 juin 2007 par laquelle le conseil municipal rappelle les actions de concertation qui se sont déroulées, sous forme de trois réunions publiques des 28 avril 2006, 9 février et 2 mars 2007, la mise à disposition du public de documents, rapports et des comptes rendus de documents ; que cette délibération intitulée bilan de concertation indique que le maire dresse le bilan de la concertation et présente successivement les observations émises par les habitants de la commune, les associations et les autres personnes intéressées, lors des réunions publiques ; que dès lors, la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS est fondée à soutenir, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la procédure de révision du plan local d'urbanisme n'est pas entachée d'illégalité pour défaut d'établissement du bilan de la concertation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ; que la délibération du conseil municipal du 26 février 2008 indique que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 22 février 2008, et que la commune produit en appel une attestation du brigadier-chef de la police municipale selon laquelle il a remis des enveloppes de convocation le 22 février 2008, ainsi que des attestations des membres du conseil municipal, précisant que les convocations leur ont bien été remises à cette date ; que la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de convocation des membres du conseil municipal, dans le délai de trois jours francs de l'article L 2121-20 du code général des collectivités territoriales, pour annuler la délibération litigieuse ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les conseillers municipaux auraient été individuellement destinataires de convocations au conseil municipal indiquant l'ordre du jour, notamment quant à la question de l'adoption de la révision du plan d'urbanisme ; qu'à cet égard, si la commune produit pour la première fois devant la cour, un document présenté comme ayant constitué la trame des convocations adressées aux conseillers municipaux et qui mentionne l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 26 février 2008, relatif notamment à l'approbation du plan local d'urbanisme, cet écrit ne contient aucune mention nominative et ne justifie pas que les conseillers municipaux en auraient été individuellement destinataires ; que la formalité prévue par l'article L. 2121-10 précité du code général des collectivités, qui est substantielle, n'a donc pas été respectée en l'espèce ; que dès lors, cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de La Bree-Les-Bains en date du 26 février 2008 portant révision du plan d'occupation des sols devenu plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI de l'air marin n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BREE-LES-BAINS est rejetée.

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No 10BX00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00371
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00371 ?
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