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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, sous le n°10BX00418, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie, TSA 80035 à Toulouse Cedex 9 (31059) par la SELARL Montazeau et Cara, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701987 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mlle X une indemnité de 14 000 euros en réparation des conséquences do

mmageables de l'intervention de génitoplastie féminisante réalisée le 19 août ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, sous le n°10BX00418, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie, TSA 80035 à Toulouse Cedex 9 (31059) par la SELARL Montazeau et Cara, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701987 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mlle X une indemnité de 14 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention de génitoplastie féminisante réalisée le 19 août 1998 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Toulouse liquidés et taxés à la somme de 1 930 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Cara pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2010, produite par Mlle X ;

Considérant que Mlle Christine X, née David X, a été prise en charge au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dans le cadre d'une démarche de conversion sexuelle ; qu'elle y a été opérée, le 19 août 1998, pour la réalisation d'une génitoplastie féminisante ; qu'insatisfaite des résultats obtenus par cette intervention qui sera complétée par une opération d'entéro-vaginoplastie à Lyon, en septembre 2002, elle a recherché la responsabilité de l'établissement public de santé ; que par un jugement en date du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation de ses préjudices ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE fait appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, Mlle X demande que l'indemnité qui lui est due soit portée à la somme de 97 063 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande la condamnation de l'établissement public de santé à lui rembourser le montant de ses débours ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal administratif de Toulouse le 7 janvier 2004 et réalisée par un chirurgien urologue et par un chirurgien plasticien dont les énonciations détaillées ne font pas l'objet de critiques susceptibles de les remettre en cause, et par suite, de justifier qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, que l'intervention chirurgicale pratiquée, le 19 août 1998, a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale au moment des faits et qu'aucun défaut de soins, aucune négligence pré ou postopératoire n'est à reprocher au centre hospitalier ; qu'à cet égard, si la cavité vaginale reconstituée présentait des dimensions insuffisantes qui ne permettaient pas à Mlle X d'avoir des relations sexuelles complètes, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que ce résultat fonctionnel insuffisant n'a constitué qu'un aléa propre à cette chirurgie consécutif à une rétraction des tissus utilisés pour la réalisation de l'organe et qu'un résultat satisfaisant ne peut être obtenu qu'au terme de plusieurs interventions ; qu'il résulte, également, des constatations des experts que la technique chirurgicale choisie, moins lourde et moins risquée que l'entéro-plastie vaginale qui sera finalement mise en oeuvre en 2002, était indiquée, dans ce cas, comme première intention ; que s'agissant de la réalisation d'un néoclitoris, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'absence de sensibilité érogène serait imputable à une faute dans le choix de la technique opératoire utilisée alors que l'expertise énonce que cette chirurgie est difficile et que l'absence de sensibilité est habituelle ; que le tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, se fonder comme il l'a fait sur les recommandations émises par la Haute Autorité de Santé plus de dix ans après la réalisation de l'intervention pour estimer que le chirurgien avait commis une faute lors de la construction du néoclitoris en ne recourant pas à la technique opératoire de la clitoroplastie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une indemnité de 14 000 euros à Mlle X ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'appel incident de Mlle X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 930 euros, à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE les sommes que Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel incident sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sont rejetées.

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N°10BX00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00418
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MONTAZEAU ET CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00418 ?
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