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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, sous le n°10BX00419, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie, TSA 80035 à Toulouse Cedex 9 (31059) par la SELARL Montazeau et Cara, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702274 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à Mme Vanessa X une somme de 10 500

euros et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, sous le n°10BX00419, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie, TSA 80035 à Toulouse Cedex 9 (31059) par la SELARL Montazeau et Cara, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702274 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à Mme Vanessa X une somme de 10 500 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 100 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme Vanessa X le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Cara pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de Me Nakache pour Mme X ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La paroles ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Vanessa X, née Frédéric X, a été prise en charge au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dans le cadre d'une démarche de conversion sexuelle ; qu'elle a été opérée, le 7 mars 2001, pour la réalisation d'une génitoplastie féminisante ; qu'insatisfaite du résultat obtenu, Mme X a recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme X la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale réalisée le 7 mars 2001 ; que, par la voie de l'appel incident, l'intéressée sollicite l'augmentation des sommes, qu'elle estime insuffisantes, qui lui ont été accordées en réparation de ses préjudices ou qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise complémentaire afin de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable ;

Sur la régularité de l'expertise ordonnée en référé le 30 septembre 2005 par le président du Tribunal administratif de Toulouse :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Mme X, avoir examiné celle-ci et décrit son état, l'expert, chirurgien urologue, et son sapiteur, chirurgien plasticien, ont analysé l'ensemble des problèmes posés par l'affaire et ont répondu avec précision à toutes les questions qui leur étaient soumises ; que Mme X a eu la possibilité de présenter toutes observations utiles jusqu'à l'achèvement des travaux d'expertise ; que le manque d'impartialité allégué des experts n'est étayé par aucune pièce du dossier ; que la contestation par Mme X de la méthode appliquée par les experts et de la pertinence de leurs conclusions n'est pas de nature à établir que ces derniers n'auraient pas correctement rempli la mission qui leur a été confiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la Cour dispose, en l'état de l'instruction, de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer sur les prétentions des parties ; qu'il y a lieu par conséquence de rejeter les conclusions formées par Mme X tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qui est le seul document médical contradictoire à relater les conditions exactes du déroulement de l'opération et de ses suites, que l'intervention chirurgicale pratiquée, le 7 mars 2001, a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale au moment des faits et qu'elle n'a donné lieu au développement d'aucune complication ; que si Mme X se plaint de la construction d'un néovagin sous dimensionné et inesthétique qui l'empêche d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes, il résulte, notamment, des conclusions de l'expertise que les résultats de l'intervention étaient convenables dans le cadre d'une chirurgie difficile et aléatoire qui, en fin de compte, ne peut espérer reproduire à la perfection les organes génitaux féminins tant dans leur apparence que dans leur fonctionnalité ; que l'expertise précise, également, qu'une transformation chirurgicale de ce type nécessite habituellement une reprise chirurgicale que le praticien qui a opéré Mme X était disposé à pratiquer mais que cette dernière a repoussée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'avait pas délivré des soins conformes aux données acquises de la science et avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information peut ouvrir droit à réparation alors même qu'il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une aggravation temporaire réparée par d'autres interventions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été prise en charge par le groupe toulousain d'étude du transsexualisme à compter de janvier 1999 et a été suivie régulièrement par cette équipe médicale comportant différents praticiens hospitaliers spécialisés, jusqu'au 7 mars 2001, date de l'intervention litigieuse dans le but de vérifier la volonté de la patiente de subir une telle intervention et de s'assurer que son état correspondait à la définition du transsexualisme ; que si l'intéressée soutient ne pas avoir été informée de toutes les suites possibles de cette opération, il résulte du certificat du 4 janvier 2001 établi par l'équipe pluridisciplinaire de suivi pour obtenir la prise en charge de l'opération que Mme X a été informée du résultat qu'elle pouvait escompter de l'opération chirurgicale, ses possibilités mais aussi ses inconvénients et ses limites, notamment la perte définitive de la capacité de procréation, ainsi que les incertitudes concernant la fonction érotique ; que cet élément ajouté à la durée du suivi médical pluridisciplinaire dont Mme X a fait l'objet avant l'intervention, est de nature, eu égard à la spécificité de la réassignation sexuelle, à établir qu'elle a été correctement et suffisamment informée des risques, notamment de déficience sexuelle des organes reconstitués liés à l'intervention qu'elle a subie ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une indemnité de 10 500 euros à Mme X ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'appel incident de Mme X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, de laisser les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 100 euros, à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel incident sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N°10BX00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00419
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MONTAZEAU ET CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00419 ?
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