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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00542


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour la GRANDE CONFRÉRIE DE SAINT MARTIAL dont le siège social est situé 1 place du Présidial à Limoges (87000), le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT LÉONARD DE NOBLAT dont le siège social est situé place du Champs de Mars à Saint Léonard de Noblat (87400), la CONFRÉRIE DE SAINT ÉLOI EN LIMOUSIN dont le siège social est situé à la mairie à Chaptelat (87270), le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT VICTURNIEN dont le siège social est situé à la mairie à Saint Victurnien (87420), le COMITÉ DES OSTENSI

ONS SEPTENNALES DE SAINT JUNIEN dont le siège social est situé 10 avenue An...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour la GRANDE CONFRÉRIE DE SAINT MARTIAL dont le siège social est situé 1 place du Présidial à Limoges (87000), le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT LÉONARD DE NOBLAT dont le siège social est situé place du Champs de Mars à Saint Léonard de Noblat (87400), la CONFRÉRIE DE SAINT ÉLOI EN LIMOUSIN dont le siège social est situé à la mairie à Chaptelat (87270), le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT VICTURNIEN dont le siège social est situé à la mairie à Saint Victurnien (87420), le COMITÉ DES OSTENSIONS SEPTENNALES DE SAINT JUNIEN dont le siège social est situé 10 avenue Anatole France à Saint Junien (87200), le COMITÉ DES OSTENSIONS D'AUREIL dont le siège social est situé place Soneja à Boisseuil, représentés par leur président, par Me Chartier, avocat ;

Ces associations demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900948, 0900951 à 0900958, 0900960 à 0900963 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de MM. Gilles X, Jean-Louis Y, François Z, Mlle Marie-Noëlle A, Mme Nicole B, MM. René C, François D, Mme Madeleine D, MM. Gérard E, Patrick F, Mme Annie F, MM. Jean-Paul G, Daniel H, a annulé la délibération en date du 9 mars 2009, par laquelle la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne a attribué à la commune du Dorat, à la commune de Nexon ainsi qu'à plusieurs associations, dont les associations requérantes, des subventions pour l'organisation des ostensions septennales de l'année 2009, d'autre part, a enjoint au département de procéder à la répétition des sommes versées aux associations et aux communes de reverser les sommes perçues ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les personnes précitées devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de chacun des intimés, MM. X, Y, Z, Mlle A, Mme B, MM. C, D, Mme D, MM. E, F, Mme F, MM. G, H, une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de M. Braaem pour le COMITE DES OSTENSIONS DE SAINT-LEONARD DE NOBLAT et de Me Guyon pour MM. Gilles X, Jean-Louis Y, François Z, Mlle Marie-Noëlle A, Mme Nicole B, MM. René C, François D, Mme Madeleine D, MM. Gérard E, Patrick F, Mme Annie F, MM. Jean-Paul G, Daniel H ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération en date du 9 mars 2009, la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne, pour l'organisation des ostensions septennales devant se dérouler en 2009, a accordé des subventions à deux communes et à plusieurs associations dont les associations requérantes ; que, par jugement du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette délibération, a enjoint aux communes de reverser au département les subventions perçues et à enjoint au département de procéder à la répétition des sommes versées aux associations ; que la GRANDE CONFRÉRIE DE SAINT MARTIAL, le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT LÉONARD DE NOBLAT, la CONFRÉRIE DE SAINT ÉLOI EN LIMOUSIN, le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT VICTURNIEN, le COMITÉ DES OSTENSIONS SEPTENNALES DE SAINT JUNIEN et le COMITÉ DES OSTENSIONS D'AUREIL interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que les associations requérantes n'ont d'intérêt à agir contre le jugement du 24 décembre 2009 qu'en tant qu'il porte annulation de la délibération de la commission permanente du département en ce qu'elle leur accorde une subvention à chacune d'elles et en tant que ledit jugement leur enjoint de reverser ces sommes ; que la requête n'est donc recevable que dans cette mesure ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ; qu'il résulte de ces dispositions que des collectivités publiques ne peuvent pas légalement accorder des subventions pour l'exercice d'un culte ou à des associations qui ont des activités cultuelles ; que l'exercice d'un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la religion (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ostensions septennales ont pour but de célébrer les saints de la région ; que ces ostensions consistent en la présentation solennelle par le clergé de reliques de saints originaires ou ayant vécu en Limousin, avec vénération de ces reliques par les fidèles et qu'elles se font au cours de cérémonies religieuses chrétiennes telles que processions et eucharistie ; qu'elles constituent donc l'exercice d'un culte ; que les circonstances que le caractère traditionnel et populaire de ces cérémonies leur confère un intérêt historique, culturel voire touristique et économique et qu'elles pourraient être considérées comme l'expression de l'identité limousine, ne leur ôtent pas leur caractère essentiel de cérémonie religieuse et d'exercice d'un culte ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les frais subventionnés, qu'il s'agisse de la location de costumes, de frais de séjours de délégations étrangères, de frais de réception, d'assurances ou de publicité, concourent à l'organisation et au fonctionnement des ostensions ; qu'ainsi, alors même que la plupart des associations subventionnées par le département de la Haute-Vienne pour l'organisation des ostensions septennales de 2009, ne peuvent être regardées comme ayant une activité cultuelle, la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant que les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué qui a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, le moyen tiré de ce qu'en censurant la délibération en question, il aurait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, les associations requérantes sont irrecevables à invoquer l'inconstitutionnalité des dispositions sur lesquelles le tribunal administratif s'est fondé pour annuler le délibération litigieuse dès lors que le moyen n'a pas été soulevé dans un mémoire distinct et motivé ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui interdisent aux collectivités territoriales de subventionner l'exercice de cultes ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne portent atteinte ni à la liberté de religion ni à la liberté de manifester sa religion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les intimés à la requête, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération en question ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de MM. X, Y, Z, Mlle A, Mme B, MM. C, D, Mme D, MM. E, F, Mme F, MM. G, H, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des associations requérantes le versement à l'ensemble des intimés, MM. X, Y, Z, Mlle A, Mme B, MM. C, D, Mme D, MM. E, F, Mme F, MM. G, H, la seule somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la GRANDE CONFRÉRIE DE SAINT MARTIAL, du COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT LÉONARD DE NOBLAT, de la CONFRÉRIE DE SAINT ÉLOI EN LIMOUSIN, du COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT VICTURNIEN, du COMITÉ DES OSTENSIONS SEPTENNALES DE SAINT JUNIEN et du COMITÉ DES OSTENSIONS D'AUREIL est rejetée.

Article 2 : La GRANDE CONFRÉRIE DE SAINT MARTIAL, le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT LÉONARD DE NOBLAT, la CONFRÉRIE DE SAINT ÉLOI EN LIMOUSIN, le COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT VICTURNIEN, le COMITÉ DES OSTENSIONS SEPTENNALES DE SAINT JUNIEN et le COMITÉ DES OSTENSIONS D'AUREIL verseront solidairement à l'ensemble des intimés, MM. X, Y, Z, Mlle A, Mme B, MM. C, D, Mme D, MM. E, F, Mme F, MM. G, H, la seule somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00542
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00542 ?
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