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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2010, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Descubes, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à leur rembourser la somme de 1.404,98 €, augmentée des intérêts au taux légal et des frais de procédure, qu'ils ont versée en décembre 2006 au titre de la participation au raccordement à l'égout p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2010, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Descubes, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à leur rembourser la somme de 1.404,98 €, augmentée des intérêts au taux légal et des frais de procédure, qu'ils ont versée en décembre 2006 au titre de la participation au raccordement à l'égout pour la maison qu'ils ont fait construire dans la zone d'aménagement concerté de La Motte Brûlée, située sur le territoire de la commune de Marsilly (Charente-Maritime) ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Du Fau, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à leur rembourser la somme versée au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;

Considérant que l'article 3 du permis de construire délivré à M. et Mme X le 10 mai 2004 pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de La Motte Brûlée leur demandait le paiement d'une participation pour raccordement à l'égout pour un montant de 1.404,98 € TTC ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ; que par délibération du 19 décembre 2003, le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle a fixé le montant de la participation pour raccordement à l'égout à la somme de 1.404,98 € ; que dès lors le moyen invoqué par M. et Mme X selon lequel l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne leur serait pas applicable doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 (...) ; que selon l'article L. 332-9 du même code, Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ... 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (...) ; que les requérants se prévalent sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, d'une interdiction de cumul entre la participation pour raccordement à l'égout dont ils se sont acquittés et la taxe locale d'équipement, à laquelle les constructions dans la zone d'aménagement concerté de La Motte Brûlée sont assujetties par l'effet d'une délibération du conseil municipal de Marsilly du 12 décembre 1974 ;

Considérant toutefois que les dispositions combinées précitées ne prévoient qu'une interdiction de cumul entre la taxe locale d'équipement et la participation des constructeurs au coût des équipements publics, si cette participation a été demandée dans les conditions prévues par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, et entre la participation pour raccordement à l'égoût et la participation des constructeurs au coût des équipements publics ; qu'en l'espèce faute pour la collectivité d'avoir adopté un programme d'aménagement d'ensemble au sens des dispositions de l'article L. 332-9, la demande de participation pour raccordement à l'égout adressée à M. et Mme X ne se heurtait à aucune interdiction de cumul ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X se prévalent d'un régime d'exonération visé par le dernier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme selon lequel (...) Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone , ce régime d'exonération ne concerne que la participation des constructeurs au coût des équipements publics visée par l'article L. 332-9, et non la participation au raccordement à l'égout prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que le moyen invoqué par les requérants sur le fondement de ces dispositions est donc inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme selon lesquelles Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions (...) , ces dispositions, qui ne visent que les opérations sur les réseaux d'assainissement corrélatives à des opérations portant sur des voies, ne sont pas applicables au présent litige, et sont, par ailleurs, sans effet sur l'applicabilité de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, faute de renvoi à cet l'article par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aménageur aurait pris en charge les travaux au titre desquels une participation pour raccordement à l'égout est demandée à M. et Mme X, lesquels ne sont donc pas fondés à contester pour ce motif le bien-fondé de la participation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00591
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DESCUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00591 ?
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