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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00595


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE dont le siège social est situé 16 place Jourdan à Limoges (87000), représentée par son président, par Me Desfarges, avocat ;

L'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053, 0901056, 0901057, 0901060, 0901063, 0901069, 0901071 à 0901083 du 24 décembre 2009 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de MM. B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle

H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P, d'une part, a annulé la délibérati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE dont le siège social est situé 16 place Jourdan à Limoges (87000), représentée par son président, par Me Desfarges, avocat ;

L'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053, 0901056, 0901057, 0901060, 0901063, 0901069, 0901071 à 0901083 du 24 décembre 2009 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de MM. B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P, d'une part, a annulé la délibération en date du 27 mars 2009, par laquelle la commission permanente du conseil régional du Limousin lui a attribué une subvention d'un montant de 1 430 euros, d'autre part, a enjoint à la région Limousin de procéder à la répétition de cette somme ;

2°) de rejeter la demande présentée par les personnes précitées devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre les dépens à la charge de chacun des intimés, MM. B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Guyon pour MM. B, A, Q, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P, de Me Leeman pour la région Limousin et de M. Braaem pour le comité des ostensions de Saint-Léonard de Noblat ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une délibération en date du 27 mars 2009, la commission permanente du conseil régional du Limousin, dans le cadre de la participation de la région à l'organisation des ostensions septennales devant se dérouler en 2009, a accordé à l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE une subvention d'un montant de 1 430 euros ; que, par jugement du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette délibération et a enjoint au conseil régional de procéder à la répétition de la somme versée ; que l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 des statuts de l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE le président de l'association a qualité pour ester en justice au titre de l'association ; qu'il ressort des pièces du dossier que la personne qui a pris l'initiative de la requête est bien le président en exercice de l'ASSOCIATION ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par les intimés tirée de l'absence de qualité pour agir en justice du président de l'association doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ; qu'il résulte de ces dispositions que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions pour l'exercice d'un culte ou à des associations qui ont des activités cultuelles ; que l'exercice d'un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des statuts de l'association requérante qu'elle a pour objet de promouvoir et de soutenir toutes activités économiques et culturelles et plus spécifiquement de favoriser le lien entre les entreprises et leur environnement socio-économique et culturel ; que ses statuts ne comportent aucune stipulation pouvant se rattacher à l'exercice d'une activité cultuelle ; que d'autre part, la subvention qui lui a été accordée par délibération du 27 mars 2009 de la commission permanente du conseil régional du Limousin, d'un montant de 1 430 euros, avait pour objet de financer la conception et la réalisation de vingt-quatre affiches ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces affiches reproduisant notamment l'une, une châsse émaillée de Sainte Valérie figurant au Musée de l'Ermitage à Saint Pétersbourg, l'autre , une plaque émaillée figurant Saint Martial se trouvant au Musée national du Bargello à Florence , étaient destinées à être diffusées dans la région afin de rappeler aux touristes l'existence et l'importance de l'activité des ateliers d'émaux limousins depuis le Moyen-Age ; que, dans ces conditions, alors même que l'exposition de ces affiches devait être faite à l'occasion des ostensions, le financement desdites affiches ne peut être regardé comme une subvention à l'exercice d'un culte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune du Dorat aux demandes qui avaient été présentées devant le tribunal administratif, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la violation des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 pour annuler la délibération du 27 mars 2009 accordant à l'association requérante une subvention de 1 430 euros ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération litigieuse ne constitue pas une subvention à l'exercice d'un culte ou à une activité se rattachant à l'exercice d'un culte ; qu'ainsi n'est pas fondé le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de laïcité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional du Limousin en date du 27 mars 2009 accordant à l'association requérante une subvention de 1 430 euros et a enjoint à la région Limousin de procéder à la répétition de cette somme ;

Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que par suite les conclusions de l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE tendant à la condamnation des intimés en tous les dépens doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM. B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P à indemniser l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ET CULTURE, la commune du Dorat et la région Limousin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 décembre 2009 est annulé en tant qu'il annule la délibération de la commission permanente du conseil régional du Limousin en date du 27 mars 2009 accordant à l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE une subvention de 1 430 euros et en tant qu'il enjoint à la région Limousin de procéder à la répétition de cette somme.

Article 2 : La demande de MM B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O et Mme P présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional du Limousin du 27 mars 2009 accordant à l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE une subvention de 1 430 euros et à ce qu'il soit enjoint à la région Limousin de procéder à la répétition de cette somme est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET CULTURE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de MM B, A, K, Mme D, M. E, Mmes J, C, MM. F, C, L, M, N, Mlle H, Mme G, MM. G, I, Mme M, M. O , Mme P, de la région Limousin et de la commune du Dorat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00595
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NIZOU - LESAFFRE et HUBERT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00595 ?
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