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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2010 présentée pour la COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE, par Me Pintat, avocat ;

La COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 21 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré nul et de nul effet l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel le maire d'Aixe-sur-Vienne a opposé un refus de permis d'aménager à la SCI Vidbry et a prescrit au maire d'Aixe-sur-Vienne de délivrer à la SCI Vidbry un certificat attestant de l'existence d'un permis tacite à son profit, da

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2010 présentée pour la COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE, par Me Pintat, avocat ;

La COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 21 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré nul et de nul effet l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel le maire d'Aixe-sur-Vienne a opposé un refus de permis d'aménager à la SCI Vidbry et a prescrit au maire d'Aixe-sur-Vienne de délivrer à la SCI Vidbry un certificat attestant de l'existence d'un permis tacite à son profit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) la condamnation de la SCI Vidbry à lui verser une somme de 4.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Gonzalez, avocat de la COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE ;

- les observations de Me Robert-Védie, avocat de la SCI Vidry ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE fait appel du jugement du 21 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré nul et de nul effet l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel son maire a opposé un refus de permis d'aménager à la SCI Vidbry ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement, compte tenu de ce que ces dispositions ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, si, par le jugement annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement attaqué a constaté l'existence d'un permis de construire tacite au profit de la SCI Vidbry et a enjoint au maire d'Aixe-sur-Vienne de constater l'acquisition d'un permis de construire tacite, ce qui a été fait par une décision du 8 février 2010 du maire ; que dans ces conditions, la SCI Vidbry est fondée à soutenir que faute pour la commune de lui avoir notifié sa requête dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ladite requête est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la SCI Vidbry qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Vidbry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIXE-SUR-VIENNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Vidbry tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00839


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL MATHARAN-PINTAT-RAYMUNDIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00839
Numéro NOR : CETATEXT000023492829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00839 ?
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