La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2010, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par Me Ancel ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801695 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 15 décembre 2003 procédant au déclassement de terrains situés à Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de l'ancienne ligne ferroviaire reliant Neuville-de-Poitou et Bressuire ;

2°) de rejeter la deman

de présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par la Fédération nationa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2010, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par Me Ancel ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801695 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 15 décembre 2003 procédant au déclassement de terrains situés à Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de l'ancienne ligne ferroviaire reliant Neuville-de-Poitou et Bressuire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ;

3°) de mettre à la charge de la FNAUT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE relève appel du jugement en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 15 décembre 2003 procédant au déclassement de terrains situés à Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de l'ancienne section de ligne ferroviaire comprise entre les points kilométriques 39,900 et 41,800 de la ligne n° 524000 reliant Neuville-de-Poitou et Bressuire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (....) ;

Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ;

Considérant que la décision contestée du 15 décembre 2003 portant déclassement du domaine public ferroviaire des terrains situés sur le territoire de la commune de Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de l'ancienne ligne ferroviaire n° 524000 allant de Neuville-de-Poitou à Bressuire n'a été publiée, au mois de février 2004, qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres ; qu'à la date de la décision contestée, un tel mode de publicité n'était rendu obligatoire par aucun texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel ; que si l'article 1er du décret du 4 décembre 2006 susvisé, lui-même publié au Journal officiel, a prévu la publication des décisions de déclassement des biens du réseau ferré national au recueil des actes administratifs des préfectures des départements dont le territoire est traversé par les lignes ou sections de ligne concernées, ce décret n'était pas en vigueur à la date de la décision contestée ; qu'à l'époque des faits, le recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres n'était consultable qu'en préfecture ; que si RESEAU FERRE DE FRANCE fait valoir que ce recueil était diffusé sur le site internet de la préfecture, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres ne pouvait être regardé comme constituant un support de publicité suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux contre la décision contestée ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports pour annuler la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports la somme que RESEAU FERRE DE FRANCE sollicite au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10BX01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01011
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP ANCEL COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award