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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010, présentée pour la SARL CLER VERT, ayant son siège lieudit Plata Flez à Belesta en Lauragais (31540) et M. Gérard X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

La SARL CLER VERT et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Belesta en Lauragais a, au nom de l'Etat, accordé à M. Damien Y un permis de construire modificatif en

vue de déplacer l'implantation d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010, présentée pour la SARL CLER VERT, ayant son siège lieudit Plata Flez à Belesta en Lauragais (31540) et M. Gérard X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

La SARL CLER VERT et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Belesta en Lauragais a, au nom de l'Etat, accordé à M. Damien Y un permis de construire modificatif en vue de déplacer l'implantation d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2006 ;

3°) de condamner la commune de Belesta en Lauragais et M. Y à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Magrini, avocat de M. Y

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par jugement en date du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la SARL CLER VERT et de M. X dirigées contre l'arrêté en date du 22 juin 2006 par lequel le maire de Belesta en Lauragais a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire modificatif à M. Y en vue de régulariser l'implantation d'une maison d'habitation dont l'édification avait été autorisée par un permis de construire délivré le 17 mai 2001 ; que la SARL CLER VERT et M. X font appel de ce jugement ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le permis de construire initial serait devenu caduc, que les constructions prévues par le permis de construire initial auraient été interrompues pendant plus d'un an ou seraient entièrement terminées ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la demande de permis de construire modificatif, que la modification apportée au permis initial consiste uniquement à mettre en conformité l'implantation de la maison d'habitation avec les dispositions du code de l'urbanisme ; que, rapportée à l'importance globale du projet, cette modification ne remet pas en cause la conception générale de la construction ; qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux revêt bien un caractère modificatif ;

Considérant que si la demande de modification d'un précédent permis de construire nécessite une instruction, celle-ci ne doit porter que sur les éléments faisant l'objet de la modification ; qu'en l'espèce, le pétitionnaire a produit une notice et un plan de masse des constructions, avec indication de la nouvelle cote d'implantation, la construction concernée, hormis son implantation, étant strictement identique à celle pour laquelle toutes informations utiles avaient été apportées lors de l'instruction du permis de construire initial ; que les services de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, de la chambre d'agriculture, des gestionnaires des réseaux d'alimentation en énergie électrique et en eau potable, régulièrement consultés lors de la première demande de permis de construire, n'avaient pas à être consultés à nouveau à l'occasion d'une nouvelle demande, en l'absence d'autre modification apportée au projet que celle concernant l'implantation de la construction ; que le moyen tiré de ce que le maire aurait délivré le permis de construire litigieux du 22 juin 2006 au vu d'un dossier incomplet ou au terme d'une instruction irrégulière doit, par suite, être écarté ;

Considérant que ni le code de l'urbanisme ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'apprécier à cette occasion la compatibilité de la construction avec des droits qui auraient été acquis au bénéfice de l'installation classée située à proximité ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des articles R. 111-2, R. 111-3-1, R. 111-8 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, le permis initial est définitif et le permis modificatif est étranger aux dispositions des articles invoqués par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLER VERTS et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui dans la présente instance n'est pas la partie qui succombe, et, en tout état de cause, de la commune, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que la SARL CLER VERT et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 750 € chacun au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL CLER VERT et M. X est rejetée.

Article 2 : La SARL CLER VERT et M. X verseront chacun la somme de 750 € à M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01030
Numéro NOR : CETATEXT000023493592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01030 ?
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