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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01063


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2010 sous le n°10BX01063 présentée pour M.Tahar X et Mme Yamina X son épouse, demeurant chez M. Hicem X, ..., par Me Escudier;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905610, 0905611 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 novembre 2009 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le terri

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2010 sous le n°10BX01063 présentée pour M.Tahar X et Mme Yamina X son épouse, demeurant chez M. Hicem X, ..., par Me Escudier;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905610, 0905611 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 novembre 2009 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les demandes d'aide juridictionnelle présentées le 28 avril 2010 par M. et Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. et Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que M. Tahar X et son épouse Mme Yamina X, de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement en France le 24 novembre 2008 ; qu'ils ont sollicité un certificat de résidence en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; que par deux arrêtés du 20 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ils seront renvoyés ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : b) (...) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'à la date où les arrêtés attaqués ont été pris, M. et Mme X étaient parents de deux enfants de nationalité française, MM. Bachir X et Hichem X, et étaient hébergés au foyer de leur fils Hichem ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de ces deux enfants français qui ont des charges familiales se sont élevées en moyenne pour les années 2008 et 2009 à 3 600 euros mensuels dont doivent être déduits les versements de pension alimentaire qu'ils effectuent ; que MM. Bachir X et Hichem X sont, tous deux, employés par des sociétés de travail intérimaire sans garantie de stabilité d'emploi ; qu'ainsi et alors même que leurs fils français leur auraient apporté une aide financière lorsqu'ils vivaient en Algérie dont le caractère régulier n'est pas justifié et qu'ils ont consigné un engagement solidaire de subvenir à leurs besoins en France, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme ascendants à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations du b) de l'article 7 bis précitées de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations dudit accord ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme X ne pouvaient revendiquer qu'une année de présence en France, alors qu'ils avaient vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante et soixante huit ans en Algérie où ils ne démontrent pas être dépourvus de liens familiaux proches ; qu'ils ont vécu durant de longues années séparés de leurs enfants, lesquels, adultes, ont construit leur existence sur le territoire français ; que dans ces conditions, compte tenu, notamment, de la faculté pour les intéressés de se rendre régulièrement en France sous couvert de visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour leurs enfants de leur rendre visite en Algérie, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X a combattu dans l'armée française, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°10BX01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01063
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01063 ?
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