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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2010, présentée pour M. Ibrahima X, élisant domicile chez Me Jouteau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé l'échange de son permis de conduire guinéen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de procéder

à l'échange de son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2010, présentée pour M. Ibrahima X, élisant domicile chez Me Jouteau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé l'échange de son permis de conduire guinéen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer un récépissé d'autorisation de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé l'échange de son permis de conduire guinéen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire ;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté susvisé du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant de sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré, et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour l'authentification d'un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié et qui demande l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient dans ce cas aux ministres compétents de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui ne pouvait saisir par la voie diplomatique les autorités guinéennes pour vérifier l'authenticité du permis de conduire présenté par M. X, a néanmoins adressé une demande en ce sens aux autorités guinéennes ; que si l'épouse de M. X avait elle-même saisi antérieurement les autorités guinéennes d'une demande d'authentification de ce permis, cette circonstance est sans influence sur l'interdiction ainsi faite à l'administration de solliciter les autorités de l'Etat d'origine d'un réfugié politique ; que M. X, est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé l'échange de son permis de conduire guinéen est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que c'est donc à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2009 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande d'échange de permis de conduire de M. X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche le présent arrêt n'impliquant pas la délivrance d'un récépissé provisoire d'autorisation de conduire, les conclusions présentées à cette fin par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2010, ensemble l'arrêté du 24 mars 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire de M. X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau, avocate de M. X, la somme de 1.200 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 10BX01112


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JOUTEAU - DOUMAS - GARAT - LACASSAGNE - HUGON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01112
Numéro NOR : CETATEXT000023492834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01112 ?
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