Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présentée pour M. Jean-Baptiste , demeurant ..., par la SCP Ezelin et Dione ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. , ressortissant haïtien, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;
Considérant que M. , marié avec une ressortissante française depuis 1989, soutient, sans être contredit, être présent sur le territoire français de manière continue depuis au moins dix ans et exercer une activité professionnelle depuis au moins trois ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. , la décision de refus de titre de séjour contestée doit être regardée comme portant au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à demander l'annulation de ce refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de refus de titre de séjour opposé à M. pour le motif exposé ci-dessus, implique nécessairement qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer un tel titre de séjour au requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse Terre du 31 mars 2010 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 10 juin 2008, en toutes ses dispositions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
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N° 10BX01115