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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES par Me Cabanes, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé à la demande de Mme Andréa X, la décision en date du 28 mars 2008 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a retiré l'agrément de Mme X, pour l'accueil d'une personne âgée ou d'un adulte handicapé valide ;

2°) la condamnation de

Mme X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES par Me Cabanes, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé à la demande de Mme Andréa X, la décision en date du 28 mars 2008 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a retiré l'agrément de Mme X, pour l'accueil d'une personne âgée ou d'un adulte handicapé valide ;

2°) la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à Mme X, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a à la demande de Mme Andréa X, annulé la décision en date du 28 mars 2008 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait de son agrément pour l'accueil d'une personne âgée ou d'un adulte handicapé valide ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué vise le mémoire en défense du 14 janvier 2010 présenté par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; que ce mémoire qui faisait suite à un premier mémoire en défense du 3 décembre 2009, n'apportait aucun élément nouveau ; que dans ces conditions, le fait qu'il ait été visé sans être analysé, n'est pas dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; que dès lors la circonstance que la note en délibéré du 10 mars 2010 soit visée sans être analysée, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que le département soutient que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le département avait choisi de recourir à la procédure normale de retrait d'agrément, et non à la procédure applicable en cas d'urgence, alors que ce moyen n'avait pas été invoqué par Mme X, et que le tribunal n'a pas procédé à l'information des parties sur ce point sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que toutefois, Mme X ayant invoqué en première instance, le vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission devant laquelle elle a été convoquée, et la violation des droits de la défense, le tribunal se devait pour répondre à ce moyen, de donner le fondement exact de la procédure qui a été suivie pour retirer l'agrément, ce qu'il a fait en estimant que le département avait eu recours à la procédure normale de retrait d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : (...) L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ; qu'aux termes de son article R. 441-11 : Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste. ; que l'article R. 441-12 du même code rajoute : La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant : 1° Le département. 2° Les accueillants familiaux agréés dans le département. 3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées. Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les faits, dont s'est plaint en janvier 2008, M. Cortes, adulte handicapé accueilli par Mme X, au titre de l'agrément dont elle bénéficiait, qui se rapportaient à des violences physiques et verbales qui avaient fait l'objet d'un signalement par les services du département, étaient d'une gravité telle, qu'ils étaient susceptibles de justifier le retrait en urgence de l'agrément dont bénéficiait Mme X ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que la condition d'urgence visée par les dispositions précitées n'était pas en l'espèce réunie ;

Considérant toutefois, que la consultation par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques avant le retrait en urgence de l'agrément de Mme X, d'une commission de retrait d'agrément, dont la composition était différente de celle de la commission consultative prévue par les dispositions législatives et réglementaires précitées, a été effectuée en méconnaissance desdites dispositions qui fixent complètement les modalités de la procédure applicable, et qui dans l'hypothèse du retrait en urgence de l'agrément, ne prévoient que la saisine de la commission consultative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a estimé que l'agrément dont bénéficiait Mme X, lui a été retiré à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de faire droit aux conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X sont rejetées.

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No 10BX01240


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01240
Numéro NOR : CETATEXT000023493598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01240 ?
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