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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, présentée pour Mlle Reine Flore X, demeurant auprès de la CIMADE, 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Landète, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 8 et du 23 juillet 2009 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir les décisions en date du 8 et du 23 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, présentée pour Mlle Reine Flore X, demeurant auprès de la CIMADE, 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Landète, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 8 et du 23 juillet 2009 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 8 et du 23 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 06 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Desporte, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 8 et du 23 juillet 2009 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant que si Mlle X soutient que le préfet de la Gironde ne pouvait, sans solliciter un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique, prendre la décision contestée, laquelle se fondait sur un avis intervenu plus d'un an auparavant et si la requérante produit un certificat médical d'un psychiatre établi postérieurement à l'arrêté contesté, ces seuls éléments ne suffisent à démontrer, ni que l'état de santé de l'intéressée se serait aggravé depuis la date à laquelle le médecin inspecteur de la santé publique avait émis son avis, ni que Mlle X n'était plus en mesure, à la date de la décision contestée, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ou d'accéder effectivement, en raison de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, auxdits soins ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait en refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés dans l'instance, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 10BX01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01411
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01411 ?
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