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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010, présentée pour M. Mostafa X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet de la Gironde, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010, présentée pour M. Mostafa X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet de la Gironde, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à défaut d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision du 6 septembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Ledoux avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant, en premier lieu, que la mention d'une adresse en France et d'une adresse au Maroc sur la carte d'immatriculation, délivrée par les autorités marocaines le 19 août 2005, que M. X présente comme une carte consulaire , et l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 2 juin 2010 indiquant que M. X était hébergé au domicile de son frère à Bordeaux pour la période du 10 septembre 1998 au 17 juin 2007, ne permettent pas à elles seules de tenir pour établie la présence constante en France de l'intéressé depuis 1998 ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le tribunal à cet égard doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X, célibataire et sans enfant, n'établit pas n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que la présence d'une partie de sa famille en France ne suffit pas à regarder la décision contestée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01529
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01529 ?
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