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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2010, présentée pour M. Mohamed , demeurant ..., par Me Virginie Roux ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902239 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2010, présentée pour M. Mohamed , demeurant ..., par Me Virginie Roux ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902239 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant algérien entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2007, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 8 avril 2009 en se prévalant de la présence en France de sa grand-mère et de la nécessité, pour celle-ci, d'être assistée par une tierce personne ; que par un arrêté du 15 septembre 2009, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. relève appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. fait valoir que sa grand-mère âgée de 74 ans, qui serait particulièrement affaiblie du fait de son divorce prononcé en 2008, a besoin d'une assistance au quotidien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 25 ans, était présent en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté et a ainsi vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'en outre, M. , célibataire sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de lien familial dans son pays d'origine ; qu'enfin, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la grand-mère du requérant a un petit fils résidant régulièrement en France qui est susceptible de lui apporter son soutien ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté aux droits de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'a pas non plus méconnu, en tout état de cause, le Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Considérant que M. , qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles indiquées ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un pays de destination dont il a fait l'objet ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus précisés, ces décisions ne portent pas une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale du requérant et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Roux, avocat de M. , de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01545
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01545 ?
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