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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01793


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010 en télécopie et le 26 juillet 2010 en original sous le n°10BX01793 présentée pour M. Mohammed , demeurant chez Mme Y, ..., par Me Nakache-Haarfi sous administration de Me Bories et de Me Boyadjian ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001943 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'

une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010 en télécopie et le 26 juillet 2010 en original sous le n°10BX01793 présentée pour M. Mohammed , demeurant chez Mme Y, ..., par Me Nakache-Haarfi sous administration de Me Bories et de Me Boyadjian ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001943 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohammed , ressortissant marocain né en 1979 est entré irrégulièrement en France en septembre 2005 et s'y est maintenu, malgré un arrêté de reconduite à la frontière adressé le 16 février 2006 et non exécuté ; qu'il a, le 20 mars 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France et de l'état de santé de sa mère qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2010 ; que par jugement du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le droit au séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'un examen approfondi de la situation de M. ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a reconnu le 7 décembre 2007 un enfant de nationalité française par sa mère, né en France le 29 janvier 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père et l'enfant n'ont noué de relations que dans le cadre d'un droit de visite médiatisé, dans un milieu neutre d'une heure mensuelle accordé par un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Castres en date du 8 mars 2010 et renouvelé depuis ; que si M. a engagé les démarches nécessaires pour exercer son droit de visite, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment la police d'assurance vie qu'il a souscrite postérieurement à la décision attaquée, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis au moins deux ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. fait valoir que la décision attaquée a pour conséquence de le séparer de son fils et que l'intérêt supérieur de l'enfant est de pouvoir mener une vie normale avec son père, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. ne prend pas en charge cet enfant ; que si l'intéressé bénéficie d'un droit de visite qu'il a exercé régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant aurait noué un lien affectif réel avec son père au cours de leurs rencontres ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. allègue qu'il aspire à une vie commune avec son fils en France, qu'il est intégré socialement et professionnellement dans ce pays où il a l'ensemble de ses attaches familiales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est séparé de la mère de son enfant et qu'il ne participe pas à l'éducation de ce dernier ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. a cherché à s'intégrer à la société française par l'exercice d'activités artistiques et qu'il dispose d'une promesse d'embauche n'entache pas la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant, toutefois, que, comme il l'a déjà été indiqué, M. ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les motifs déjà indiqués, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des documents demandés par le requérant, qui ne sont pas utiles à la solution du litige, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N°10BX01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01793
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01793 ?
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